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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juil. 2022, n° 2106433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2021 rendue dans l’instance n° 2103846, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de l’Isère s’il ne justifiait pas avoir, orienté Mme B C et M. A D vers une structure d’hébergement d’urgence dans un délai de 8 jours suivant la notification de cette ordonnance. Le montant de cette astreinte a été fixé à 80 euros par jour de retard.
Le préfet de l’Isère et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’ayant donné aucune information au greffe du tribunal sur l’exécution de l’ordonnance n° 2103846, une procédure de liquidation d’astreinte a été ouverte le 28 septembre 2021 sous le n° 2106433.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021 dans l’instance n° 2106433, Me Miran, représentant Mme B C et M. A D, informe le tribunal que ces derniers ont été orientés depuis le 25 juin 2021 vers une structure d’hébergement gérée par l’association AJHIRALP et fournit une attestation d’hébergement de cette association tout en indiquant qu’à ce jour il semblerait que la famille ait besoin d’un hébergement spécifique en raison de l’état de santé de M. D.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de l’Isère le 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Dès lors que les requérants ont été orientés dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance du 17 juin 2021 rendue dans l’instance n° 2103846 vers une structure d’hébergement d’urgence gérée par l’association AJHIRALP, le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance en cause. La circonstance que cet hébergement ne serait plus adapté à l’état de santé de M. A D, qui relèverait d’un litige distinct de celui relatif à l’exécution du jugement n° 2103846, est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2103846 en date du 17 juin 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2103846 en date du 17 juin 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 26 juillet 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2106433
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