Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2411605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête n° 2411605 de M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise et le 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte l’avis défavorable à son expulsion de la commission d’expulsion du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré en France à l’âge de douze ans et y réside depuis, de sorte que sa situation relève des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, étant notamment présumé innocent des faits qui lui sont reprochés ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Debert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 2 juillet 1986 et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 22 juillet 1996 au 21 juillet 2006, renouvelée à deux reprises du 22 juillet 2006 au 21 juillet 2016 et du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2026. Il a été placé en détention provisoire à compter du 26 mai 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et indique les principaux éléments relatifs à la situation de M. B…, notamment le fait qu’il a été placé en détention provisoire depuis le 26 mai 2023 et que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Cet arrêté comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en compte l’avis défavorable émis par la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est en tout état de cause un avis simple qui ne lie pas le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Aux termes de l’article L.631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
6. M. B… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion dès lors qu’il est entré en France à l’âge de douze ans et y réside régulièrement depuis lors, relevant ainsi de la protection prévue par les dispositions précitées des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation définitive à huit années de détention, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de la protection prévue par ces dispositions. Dans ces conditions, M. B… relève bien des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles une menace grave à l’ordre public est exigée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. M. B… soutient qu’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 2 octobre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Versailles à huit ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour détention non autorisé de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, acquisition illégale de matérielle de guerre, munition ou élément essentiel de catégorie A et détention illégale de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un trafic de stupéfiants. Il a ensuite été placé en détention provisoire à compter du 26 mai 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), importation non autorisée de stupéfiants (récidive), blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants (récidive) et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement (récidive). Eu égard à la gravité des faits et, en particulier, de ceux à l’origine de sa condamnation prononcée le 2 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre l’arrêté attaqué.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 2 juillet 1986 et qu’il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 22 juillet 1996 au 21 juillet 2006, renouvelée à deux reprises du 22 juillet 2006 au 21 juillet 2016 et du 22 juillet 2016 au 21 juillet 2026, l’intéressé ne démontre pas résider sur le territoire de manière stable et continue depuis son arrivée sur le territoire. Par ailleurs, en dépit de son ancienneté de présence en France, M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, compte tenu de la menace grave que son comportement représente pour l’ordre public et malgré ses attaches familiales fortes, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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