Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler la décision implicite du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivée ;
- elle n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits au regard de l’appréciation erronée de sa situation professionnelle conduisant à une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Sangue, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1997 et entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 10 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent en particulier les articles
L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, ces décisions permettent à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…).».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui réside en France depuis septembre 2021, justifie, par les bulletins de paie et contrats de travail produits, exercer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps plein en qualité de commis de cuisine, qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension de l’arrêté du 21 mai 2025 depuis trois ans et trois mois auprès du même employeur. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans ces emplois, de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée de sa présence en France, et en dépit de ses efforts d’apprentissage de la langue française manifestée par l’obtention d’un niveau A2, c’est sans inexactitude matérielle des faits ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et ne justifie pas de l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que ses parents résident dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et pour les motifs également exposés au point 7 du présent jugement, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retours sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, prise le 13 mars 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine, est suffisamment motivée.
16. D’autre part, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2021, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, non exécutée. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Sur l’injonction :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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