Annulation 17 juin 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 février, 19 février, 6 avril, 9 avril et 8 mai 2025, M. E B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer sans délai la suppression de la mention de l’interdiction de retour au système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation et n’a notamment pas examiné s’il ne pouvait justifier d’un droit au séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, notamment au regard des considérations humanitaires dont il justifie ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir eu égard à ses modalités de mise en œuvre et au fait qu’il réside à Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, a été interpelé le 31 janvier 2025 par les services de la police aux frontières dans l’enceinte de la gare SCNF de Perpignan. L’intéressé n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ou d’un droit de circulation en France ou au sein de l’espace Schengen, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le jour même, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler chacune de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision contestée est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. C A, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. A délégation à l’effet de signer « les décisions, actes, correspondances et documents () pour l’ensemble des bureaux de la citoyenneté et de la migration, y compris toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont les placements en rétention et requêtes en demandes de prolongation de rétention, à l’exception des refus de titres de séjour et des réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Elle vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier le 1° de son article L. 611-1, ses articles L. 612-2 3°, L. 612-3 1° et 8°, L. 612-6, L. 613-1 et L. 731-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions pour lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l’encontre de la décision contestée. Le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est donc inopérant et doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant ni qu’il aurait méconnu le droit de l’intéressé, qui a été auditionné par les services de la police aux frontières, d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2022, des attaches familiales et amicales qu’il y a nouées et de sa bonne intégration. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de la date de son entrée sur le territoire national ni de la continuité de son séjour. Les seules attestations de l’association Droit au logement 31 indiquant qu’il y exerce une activité bénévole depuis septembre 2023 ne sauraient suffire à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de l’état de santé d’un de ses enfants, au vu duquel il n’a lui-même sollicité aucune admission au séjour, cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. A cet égard, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, dont deux sont scolarisés en France, il n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, en Algérie, dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et quelles que soient les démarches que M. B déclare avoir l’intention d’entreprendre pour régulariser sa situation, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B fait valoir que deux de ses trois enfants sont scolarisés en France. Toutefois, et alors, d’une part, que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et, d’autre part, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la cellule familiale formée par le requérant, son épouse et leurs enfants peut se reconstituer dans leur pays d’origine, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale doit être écarté.
12. La décision contestée comporte, ainsi qu’il a été dit au point 3, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
14. Les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. La décision contestée comporte, ainsi qu’il a été dit au point 3, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. M. B n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen excipé de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
17. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2022, n’a pas justifié de la régularité de cette entrée et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors même qu’il serait titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il bénéficierait de garanties effectives de représentation, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens présentés en ce sens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. L’arrêté contesté comporte, ainsi qu’il a été dit au point 3, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour, au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’une décision accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. L’erreur de droit invoquée sur ce point doit ainsi être écartée.
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. B ne justifie ni de la durée de son séjour ni de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. S’il se prévaut d’une circonstance humanitaire particulière, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la mesure d’interdiction contestée et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
25. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
27. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28. Par la décision contestée, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. B à résidence dans la commune de Perpignan, pour une période d’un an renouvelable deux fois, avec obligation de présentation aux services de la police aux frontières une fois par semaine et interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales. Or il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis 2022 sur le territoire de la commune de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, avec sa conjointe et leurs trois enfants, ainsi qu’il l’a expressément déclaré à l’occasion de ses auditions par les services de la police aux frontières. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n’apporte en défense aucun élément de nature à expliquer les raisons qui l’ont conduit à retenir Perpignan comme lieu d’assignation et à interdire au requérant de quitter le département des Pyrénées-Orientales, alors qu’il ne conteste pas que celui-ci réside dans la commune de Toulouse, la décision contestée a porté à la liberté d’aller et de venir de l’intéressé des restrictions qui excèdent ce qui est strictement nécessaire pour la préparation de son éloignement du territoire français. Cette mesure est donc entachée d’une erreur d’appréciation et doit, en conséquence, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 31 janvier 2025 doit être annulé en tant qu’il porte assignation à résidence de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre de telles mesures, notamment de procéder à la suppression de la mention de l’interdiction de retour au système d’information Schengen, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2025 assignant à résidence M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Laspalles.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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