Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 mai 2026, n° 2603296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Marie Reix, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi qu’un second arrêté du même jour par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la brigade de gendarmerie de Lanouaille les vendredis entre 09 heures et 09 heures 30 et d’être présent à son domicile chaque jour entre 06 et 08 heures.
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et refus de départ volontaire ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et refus de départ volontaires ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors que la préfète s’est crue en compétence liée ;
L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Dordogne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens dirigés contre une décision inexistante de refus de titre de séjour.
Des pièces, enregistrées les 21 et 24 avril 2026 ont été produites par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Reix, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise rediriger contre l’obligation de quitter le territoire les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant algérien né en 1997 est, selon ses déclarations, entré en France pour la première fois en 2016. Le 13 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la gendarmerie nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu’une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la brigade de gendarmerie de Lanouaille les vendredis entre 09 heures et 09 heures 30 et d’être présent à son domicile chaque jour entre 06 et 08 heures. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Aucun des deux arrêtés contestés ne porte refus de titre de séjour, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu opposer une décision implicite rejetant une demande de certificat de résidence. Par suite, les conclusions visant à l’annulation d’un refus de titres séjour sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être présent sur le territoire sans interruption depuis 2017, n’a pas entrepris de démarches aux fins de régulariser son séjour, et a utilisé plusieurs identités. Il n’est en outre pas contesté qu’il a fait l’objet en 2020 d’une condamnation pour des faits de vol ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de 4 mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après cette condamnation, le requérant a obtenu de très bons résultats scolaires depuis une classe de 3ème Préparation métier, durant l’année scolaire 2020-2021, donnant lieu très régulièrement à des félicitations et des encouragements du conseil de classe. Ce parcours scolaire a abouti à l’obtention d’un CAP en spécialité charpentier bois obtenu le 11 septembre 2023 où il a obtenu 14,22/20 aux épreuves professionnelles et un résultat global de 13,51/20. Il a ensuite poursuivi sa scolarité et justifie d’une inscription aux épreuves du baccalauréat professionnel pour l’année 2026, après avoir une nouvelle fois obtenus de très bons résultats en classes de seconde et de première. Outre ses très bonnes évaluations, l’équipe pédagogique de son établissement, dans le cadre de nombreuses attestations versées au dossier, loue également sa manière d’être et sa volonté d’intégration. Ces aspects sont confirmés en outre par d’autres attestations produites par ses amis, son club de football et sa famille d’accueil. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments, l’arrêté en date du 13 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne a obligé le requérant à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale du requérant, et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Par voie de conséquence, la décision du même jour assignant le requérant à résidence en application de cet arrêté doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marie Reix, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marie Reix d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 13 avril 2026 de la préfète de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire, et portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Marie Reix, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Durée ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Manifeste ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Métropole ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Visa ·
- République du congo ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tiré
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Régularisation ·
- Conseiller municipal ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.