Rejet 7 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2003714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur la requête de Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Lirac a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, a décidé, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une délibération régularisant le vice tenant à la convocation irrégulière des conseillers municipaux.
La commune de Lirac a produit, les 28 octobre et 3 novembre 2022, des pièces parmi lesquelles figurent la délibération du 14 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lirac a de nouveau approuvé le PLU de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 février 2020, le conseil municipal de Lirac a approuvé le PLU de la commune. Par un jugement avant dire droit du 19 avril 2022, ce tribunal a accueilli le moyen soulevé par Mme A tiré de ce que la convocation à la délibération du 28 février 2020 n’avait été adressée aux conseillers municipaux que le 25 février 2020, soit en deçà du délai de trois jours francs fixé par les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le tribunal a jugé, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, que la délibération attaquée était pour ce motif, entachée d’une illégalité régularisable dès lors que ce vice de procédure était intervenu postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que sa régularisation impliquait seulement que l’approbation du plan local d’urbanisme soit de nouveau soumise au conseil municipal régulièrement convoqué. Le tribunal a, à cette fin, avant dire droit sur la requête, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de purger ce vice. Le conseil municipal a de nouveau approuvé le PLU par une délibération du 14 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
3. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ».
5. Il résulte des mentions de la délibération du 14 juin 2022 produite par la commune, lesquelles ne sont pas contestées par la requérante, que le conseil municipal de Lirac a de nouveau approuvé le PLU après avoir été convoqué à cette séance le 7 juin 2022, soit au-delà du délai de trois jours francs fixé par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été régularisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 14 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Lirac a eu pour effet de régulariser la délibération du 28 février 2020 et la procédure d’adoption du PLU. Dans ces conditions, et eu égard au fait que les autres moyens de la requête ont été écartés par le jugement avant dire droit du 19 avril 2022, la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans cette instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lirac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lirac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lirac.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
J. Antolini
La greffière,
A. Olszewski
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Durée ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Manifeste ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Métropole ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Matériel ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Fins ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tiré
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Visa ·
- République du congo ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.