Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2313901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 9 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère ;
- et les observations de Me Karakas, substituant Me Dusen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant truc, déclare être entré en France en 2006 au titre du regroupement familial et a été titulaire à compter du 9 avril 2019 d’un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dont il a sollicité le renouvellement le 9 août 2023. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2006, à l’âge de 8 ans, au titre du regroupement familial avec sa mère et sa sœur dont il n’est pas contesté en défense qu’elles vivent toujours en France. Il a été régulièrement scolarisé de 2006 à 2016 avant d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en juin 2016 spécialité menuisier. Si M. C… est ensuite rentré dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il est revenu en France muni d’un visa D valable du 3 avril 2017 au 2 juillet 2017. Il a par la suite obtenu un titre de séjour valable un an à compter du 9 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’il est embauché en qualité de peintre en contrat à durée indéterminé depuis le 18 octobre 2017 et justifie de bulletins de salaire de l’entreprise NC RENOVA jusqu’en octobre 2023, soit depuis 6 ans. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, en lui refusant implicitement le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros que M. C… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C… la délivrance de son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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