Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2601356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous
astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Mme A… C…, ressortissante tunisienne, expose qu’à l’expiration de son titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne » valable jusqu’au 25 novembre 2025, elle a sollicité un « changement de statut » en vue de la délivrance d’un premier titre de séjour pour motif familial dès lors qu’elle avait cessé son travail pour élever son enfant, né le 12 octobre 2024, et que son époux est titulaire d’une carte de résident. Sa demande a été enregistrée via le site « Démarches simplifiées » mais n’a pu être déposée formellement en l’absence de rendez-vous en préfecture, malgré ses nombreuses relances depuis le 10 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et un récépissé autorisant son séjour et une activité professionnelle.
Si elle fait valoir résider en situation régulière sur ce territoire depuis 2017, la requérante ne peut prétendre à la présomption d’urgence accordée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle a sollicité un premier titre de séjour sur un autre fondement que son titre initial et dont il est constant qu’elle ne remplit plus actuellement les conditions. En se bornant à se prévaloir de ce qu’elle est mariée et a un enfant, et en ne justifiant notamment pas d’une situation de précarité financière, la requérante n’établit toutefois pas qu’elle se trouve dans une situation d’urgence particulière impliquant que sa demande soit traitée de manière prioritaire par rapport aux autres demandeurs d’une admission exceptionnelle pour motif familial. En outre, il est constant que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la requérante a été convoquée par la préfecture pour déposer un dossier le 24 février 2026. Alors même que cette convocation lui a été adressée par la section « passeport talent », elle ne démontre pas que ce rendez-vous ne lui a pas permis de déposer une demande d’admission au séjour pour motifs familiaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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