Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2103876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire du 6 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Praz, représentée par Me Combaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer le permis de construire correspondant à la demande n° PC074.056.21.A0026 ;
2 °) d’enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif unique opposé par le maire de la Chamonix-Mont-Blanc, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UBC2.1.2 du plan local d’urbanisme, est illégal. Cette disposition n’a pas vocation au projet de la SCI Les Praz dans la mesure où il ne porte pas sur un « programme de logement » mais sur la construction d’un chalet d’habitation individuelle et sa surface de plancher destinée à l’habitat n’est pas supérieure ou égale à 300 m² mais est seulement de 262 m². La circonstance qu’une autre demande de PC a été déposée simultanément sur le lot issu de la division autorisée par la déclaration préalable du 12 octobre 2020 est sans incidence sur les obligations en matière de logements sociaux.
— la décision de non-opposition à la DP n° DP 074056 20 A0204 du 12/10/2020 a cristallisé la règlementation applicable à cette date, conformément aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le plan local d’urbanisme impose la réalisation de logement conventionné dès que le seuil de 300 m² de surface de plancher est atteint, indépendamment du nombre de logement créé ;
— la parcelle d’origine a fait l’objet d’une division parcellaire en 2 lots ; 2 permis de construire ont été déposés et ces deux projets ne constituent pas deux opérations distinctes mais une opération d’ensemble.
Par un mémoire du 12 décembre 2024, la SCI Les Praz déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS MCA Promotion a déposé une déclaration préalable le 15 septembre 2020 en vue de détacher 2 lots à bâtir d’un terrain situé 288 route des Drus à Chamonix. Par une décision du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Le 19 février 2021, la SCI Les Praz a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le N° PC074056 21 A0026 pour la construction d’un chalet d’habitation d’une surface de plancher de 262 m² sur un terrain d’assiette issu de la division foncière autorisée par la décision de non-opposition du 12 octobre 2020. Toutefois, par arrêté du 15 avril 2021, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé le permis de construire sollicité par la SCI Les Praz. Par ailleurs, la SCI Les Coulemelles a déposé le même jour une demande de permis de construire portant sur le deuxième lot issu de la division foncière portant également sur un chalet individuel. Le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a également refusé ce permis.
2. Par un mémoire du 12 décembre 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement de cette instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu de rejeter les conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI La Praz.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Praz et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme B, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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