Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2501357
TA Nîmes
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la décision avait été signée par une personne ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait les considérations utiles de droit et de fait, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire

    La cour a estimé que la décision n'était pas soumise à une procédure contradictoire préalable, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que rien n'empêchait la cellule familiale de se retrouver dans le pays d'origine, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a jugé que la décision n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2501357
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2501357
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2501357