Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a demandé de quitter le territoire français,
d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
de mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 17 juillet 2025, déclarant la demande d’aide juridictionnelle caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne né le 6 juin 1988 à Lacota (Côte d’Ivoire), a déposé le 5 septembre 2023 une demande de titre de séjour sous couvert de son titre de séjour valable des étrangers et du droit d’asile. Par son arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées dont ne fait partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme A… en retraçant notamment son parcours depuis le dépôt de sa demande d’asile. Le moyen soulevé sur ces points doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. La décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A… le 24 mars 2025 n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris le refus de séjour contesté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… est récente et liée pour l’essentiel à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2021, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans au moins. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a deux enfants, nés en France les 5 décembre 2022 et le 11 janvier 2025, qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable pour l’examen de sa demande d’asile, ces seules circonstances sont insuffisantes pour démontrer qu’elle aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. L’entrée de la requérante sur le territoire français le 28 octobre 2022 présente un caractère très récent. Par ailleurs, si la requérante soutient être venue avec son conjoint, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière et fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté,
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci »
9. Si la requérante fait valoir que ses deux fils n’ont connu que l’école française et que leur intérêt supérieur impliquerait le maintien d’une scolarité sur le territoire français, aucun élément ne fait toutefois obstacle à ce que la cellule familiale se retrouve dans le pays de destination et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’adopter la décision attaquée.
11. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 6 à 9.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’adopter la décision attaquée.
14. En second lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme A… et précise que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller.
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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