Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 20 févr. 2023, n° 2116675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 242,50 euros au titre des frais de transport à compter de février 2021 ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que toutes les informations relatives à l’examen de son dossier par la commission de réforme ne lui ont pas été communiquées ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration a statué dans des délais excessifs ;
— elle a subi un préjudice financier de 242,50 euros en raison de la décision tardive de l’administration sur sa demande ;
— sa maladie professionnelle est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour Mme A d’avoir lié préalablement le contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce depuis le 4 août 2014 les fonctions d’aide-soignante au sein du service d’hospitalisation à domicile de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) avant d’être affectée au sein de l’unité de soins Saint-Louis à compter du 30 juillet 2018. Par une déclaration du 19 décembre 2018, reçue par l’AP-HP le 14 janvier 2019, elle a sollicité la reconnaissance au titre de maladie professionnelle d’une dépression. Par une déclaration du 22 mai 2020, elle a sollicité la reconnaissance d’une enthésopathie achilléenne et plantaire gauche et droite comme maladie professionnelle. Par des décisions du 25 février 2021, sa demande de reconnaissance de la dépression au titre d’une maladie professionnelle a été rejetée. Par un courrier du 19 mars 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Par une décision du 8 juin 2021, le directeur des ressources humaines de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’affection liée à sa dépression déclarée le 19 décembre 2018 par Mme A comme maladie d’origine professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler de cette décision, d’enjoindre l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de lui verser des sommes de 242,50 et de 10 000 euros au titre, respectivement, des frais de transport à compter de février 2021 et du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 juin 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. « Aux termes de l’article 19 du même décret alors en vigueur : » Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. "
3. Il résulte de ces dispositions que le dossier mentionné par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d’obtenir la consultation de ces pièces.
4. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que toutes les informations relatives à l’examen de son dossier par la commission de réforme ne lui ont pas été communiquées, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées des articles 7 et 19 du décret du 14 mars 1986. Toutefois, d’une part, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’elles régissent le comité médical chargé de rendre un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés et que sa situation est régie par les dispositions de l’article 19 du décret précité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 4 juin 2020 informant Mme A de la tenue de la commission de réforme, que l’intéressée a été informée de la date, de ses droits concernant la communication du dossier, de sa possibilité d’être entendue par la commission de réforme et de s’y faire accompagner par un médecin et la personne de son choix. Par suite, et dès lors que les exigences d’information du fonctionnaire dont la situation est examinée par la commission de réforme prévues par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ont été remplies, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (). ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. En premier lieu, si Mme A se prévaut d’une présomption d’imputabilité prévue par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces dispositions, entrées en vigueur au 16 mai 2020, ne sont pas applicables à la situation de la requérante dont les pathologies ont été diagnostiquées avant cette date. Ce sont donc les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitées qui s’appliquent et il lui appartient d’établir ainsi qu’il vient d’être dit que la maladie contractée présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail.
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que ses affections, une dépression et une enthésopathie achilléenne et plantaire gauche et droite doivent être reconnues imputables au service. S’agissant de la dépression, elle fait valoir que son environnement de travail est dégradé et se prévaut d’un courrier, rédigé par elle, en date du 8 décembre 2017, dans lequel elle invoque ses difficultés, d’un courriel du 8 mars 2018 du syndicat Sud Santé et de nombreux témoignages et soutiens de ses collègues. Toutefois ces documents ne revêtent aucun caractère médical et ne permettent donc pas, à eux seuls, de remettre en cause le rapport du 21 mai 2019 du psychiatre agréé qui conclut à l’absence de lien direct et certain entre la dépression de Mme A et le service. Si les certificats médicaux plus anciens de juillet et novembre 2018 sont cités dans ce rapport, le psychiatre agréé indique que Mme A n’a vu le psychiatre qu’une fois et a rencontré une psychologue de l’établissement trois fois. Il précise que l’intéressée ne présente pas de signe évident d’une pathologie psychiatrique aiguë caractérisée. S’agissant enfin de l’enthésopathie achilléenne et plantaire gauche et droite, cette pathologie n’est pas concernée par la décision attaquée du 8 juin 2021 qui ne statue que sur la demande de la requérante portant sur la dépression qu’elle a déclarée le 19 décembre 2018. En tout état de cause, en se bornant à produire un kilométrage des distances effectuées à pied en janvier 2019, qu’elle estime à 87,3 kilomètres, soit une moyenne journalière de 5,4 kilomètres ainsi que des rapports de consultation en date des 25 mars et 19 avril 2021, elle n’établit pas le lien direct et certain entre son affection et le service dès lors que ni les rapports qu’elle produits, ni celui du rhumatologue expert en date du 17 décembre 2020 transmis à la commission de réforme ne concluent à l’existence d’un tel lien.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée refusant de reconnaitre sa pathologie imputable au service doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
11. Mme A soutient que l’AP-HP, d’une part, est, par les délais excessifs dans lesquels elle a statué sur sa demande de maladie professionnelle, responsable d’un préjudice financier né du paiement, par elle, de son abonnement d’un train d’un montant de 242,50 euros par mois dont elle demande le versement et, d’autre part, a, par son refus de reconnaître ses affections comme maladie professionnelle, occasionné pour elle un préjudice moral, dont elle demande la réparation à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, elle n’établit pas, préalablement à l’introduction de sa requête indemnitaire ou en cours d’instance, avoir adressé à l’AP-HP une demande tendant à ce que lui soient versées ces sommes. Les conclusions indemnitaires de Mme A sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
12. En tout état de cause, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai dans lequel l’AP-HP a statué sur sa demande lui aurait causé un préjudice financier dès lors que l’AP-HP établit, dans son mémoire en défense, avoir pris en charge ses frais de transport sans que Mme A ne le conteste. D’autre part, elle n’établit pas le préjudice moral dont elle se prévaut dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’elle n’établit pas le lien direct et certain entre sa maladie et le service.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Morales, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
B. C
La présidente,
J. EVGENASLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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