Rejet 21 octobre 2014
Rejet 30 décembre 2016
Rejet 12 octobre 2018
Rejet 12 décembre 2024
Commentaires • 49
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2213565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213565 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la SARL Super Coiffeur, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis les 10 et 17 février 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par une décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2013, à hauteur des sommes de 34 400 euros et 4 618 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des contributions à la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’ordonnateur de l’état exécutoire et de son délégataire n’est pas justifiée en l’absence de délégation de signature publiée ;
— les titres de perception ne sont pas suffisamment motivés dès lors qu’ils ne précisent pas les bases de liquidation ;
— l’infraction d’emploi sans titre de séjour n’est pas caractérisée dès lors, d’une part, qu’elle a effectué les vérifications requises s’agissant de M. A, ainsi que le tribunal correctionnel de Paris l’a retenu, d’autre part, qu’il est établi l’absence de relation de travail s’agissant de Mme B qui faisait l’objet d’un test professionnel ;
— il ne peut pas lui être reproché l’emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail dès lors, d’une part, qu’elle a procédé à toutes les obligations déclaratives et a été induite en erreur par la fraude commise par M. A, d’autre part, que le travail par dissimulation d’emploi de Mme B n’est pas établi ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal par le tribunal correctionnel de Paris qui l’a relaxée des faits s’impose à l’administration ;
— les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent la règle « non bis in idem » consacrée par l’article 4 du Protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, la décision du 13 novembre 2013 méconnaît le principe de l’application de la loi pénale plus douce dès lors qu’elle ne précise pas le mode de calcul retenu pour fixer le montant des contributions ;
— la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale doit être ramenée à 500 euros dès lors qu’elle a versé l’intégralité des salaires à M. A et qu’aucun salaire n’était dû à Mme B qui était présente au salon de coiffure pendant quelques minutes, pour un test professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande la mise hors de cause du comptable public de l’Essonne.
Il soutient que le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception contestés, le comptable assignataire étant seulement chargé du contrôle de l’autorisation de percevoir la recette, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la matérialité des faits, de l’absence d’élément intentionnel, de la violation de la règle « non bis in idem », de la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal et de l’illégalité du montant des contributions ont déjà été écartés par l’arrêt n°s 14PA05192, 14PA05063 de la cour administrative d’appel de Paris du 30 décembre 2016, confirmé par la décision n° 408567 du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018 ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation des titres de perception n’est pas fondé ;
— la société requérante ne justifie pas avoir procédé à ses obligations de vérification des documents présentés par M. A ;
— la situation d’emploi de Mme B a été établie par les pièces du dossier alors que la société requérante n’a pas produit le jugement de relaxe dont elle se prévaut ;
— l’élément intentionnel est sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale et le recours systématique à des « tests » pour justifier de la présence en situation de travail de salariés étrangers non autorisés à travailler ne permet, en tout état de cause, pas de retenir la bonne foi alléguée de la société ;
— le moyen tiré de l’inconventionnalité des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du principe « non bis in idem » consacré à l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— le moyen tiré de la violation de l’article R. 8253-2 du code du travail relatif au montant de la contribution spéciale n’est pas fondé ;
— le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de moduler le barème de la contribution spéciale prévu par le code du travail.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ;
— la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2012, les services de police ont procédé au contrôle du salon de coiffure exploité par la SARL Super Coiffeur, situé 18 rue au Maire dans le 3ème arrondissement de Paris. A l’occasion de ce contrôle, il a été constaté que deux travailleurs étrangers étaient démunis de titres de séjour et de travail. Par une décision du 13 novembre 2013, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis à la charge de la SARL Super Coiffeur une contribution spéciale d’un montant de 34 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, alors prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 4 618 euros. Des titres de perception ont été émis le 12 décembre 2013 pour le recouvrement de ces contributions. Par un jugement du
21 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé la société de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par la décision du
13 novembre 2013, en ce qui concerne l’un de deux salariés concernés par le contrôle, et l’a totalement déchargée de l’obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées par les titres de perception émis le 12 décembre 2013, en raison d’un vice d’incompétence les affectant. Par un arrêt du 30 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a réformé ce jugement et rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision du 13 novembre 2013. La Cour a néanmoins confirmé la décharge de l’obligation de payer résultant des titres de perception du 12 décembre 2013 en raison d’un vice d’incompétence. Par une décision n° 408567 du
12 octobre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la SARL Super Coiffeur à l’encontre de cet arrêt.
2. Deux nouveaux titres de perception ont été émis, les 11 et 28 avril 2017, pour le recouvrement des deux contributions mises à la charge de la SARL Super Coiffeur par la décision de l’OFII du 13 novembre 2013, à hauteur des sommes de 34 400 euros et 4 618 euros. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par la société à l’encontre de ces titres de perception. Il est néanmoins constant que ces deux titres de perception ont, en définitive, été annulés. Deux titres de perception ont de nouveau été émis les 10 et 17 février 2021 en vue du recouvrement des contributions spéciales et forfaitaires mises à la charge de la SARL Super Coiffeur par la décision du directeur général de l’OFII du 13 novembre 2013. Par la présente requête, la société demande, à titre principal, l’annulation de ces titres de perception et, à titre subsidiaire, la réformation du montant des contributions mises à sa charge à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur la régularité des titres de perception :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « () l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 245 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « () l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution (). / L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Conformément aux dispositions du II de l’article 245 de la loi de finances pour 2019, ces dispositions législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
4. Par ailleurs, l’article R. 8253-4 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date d’émission des titres contestés, dispose que : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». En outre, selon le II de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date d’émission des titres contestés : " A l’expiration du délai fixé, le directeur général [de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant ".
5. Enfin, en vertu de l’article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. La qualité d’ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er, elle est régie par la loi. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’à la date d’émission des titres de perception litigieux, l’Etat était compétent pour l’ordonnancement des contributions spéciale et forfaitaire et, à ce titre, pour la liquidation et l’émission des titres de perception correspondant. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D C, qui est désigné comme ordonnateur des deux titres de perception contestés, a été nommé directeur de l’évaluation de la performance, des achats, des finances et de l’immobilier à compter du 24 août 2020 par un décret du 29 juillet 2020 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, régulièrement publié au JORF n° 0186 du 30 juillet 2020. En cette qualité, il bénéficiait, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la direction, à l’exclusion des décrets. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’ordonnateur des titres de perception litigieux doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
8. En l’espèce, les titres de perception contestés mentionnent la décision du directeur général de l’OFII du 13 novembre 2013 concernant deux travailleurs dont l’identité est précisée ainsi que les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail en ce qui concerne la contribution spéciale et les articles L. 626-1 et R. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la contribution forfaitaire. Les titres de perception indiquent en outre clairement qu’ils portent sur le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminent de l’étranger dans son pays d’origine. Les bases de liquidation ainsi précisées permettaient à la société requérante de contester utilement les sommes mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation des titres de perception litigieux ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des titres de perception :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
9. Le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, lorsque des moyens relatifs au bien-fondé de la créance ont été écartés dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision administrative initiale par une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité relative de la chose jugée, cette autorité, eu égard à l’identité d’objet existant entre un tel recours et le recours de plein contentieux contre le titre de perception, susceptible d’être formé par l’intéressé à l’encontre de la même personne publique, s’oppose, dès lors qu’elle est invoquée par cette dernière, à ce que le bien-fondé de la créance soit, à l’occasion de ce second recours, de nouveau contesté par le débiteur.
10. En l’espèce, comme l’OFII l’a fait valoir au soutien de son mémoire en défense, il est constant que, par un arrêt n°s 14PA05192, 14PA05063 du 30 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris, qui était saisie d’un litige opposant l’OFII et la société Super Coiffeur, a rejeté les conclusions de cette société dirigées contre la décision du
13 novembre 2013 mettant à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 34 400 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 4 618 euros pour l’emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titres de séjour et de travail, après avoir statué sur le bien-fondé de ces sanctions. Il est également constant que cet arrêt est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par la société Super Coiffeur, par une décision n° 408567 du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018. Toutefois, cet arrêt définitif a été rendu dans le cadre d’un litige opposant la société Super Coiffeur et l’OFII, qui est une personne publique différente de l’Etat, pris en la personne du ministre de l’intérieur, ordonnateur des titres de perception contestés. Dans ces conditions, en l’absence d’identité entre les parties aux litiges, l’OFII n’est pas fondé à opposer l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 30 décembre 2016, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen en se prévalant de cet arrêt définitif.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 8253-1 du code du travail :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 13 décembre 2013 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Elle est recouvrée par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine () ». En outre, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision de l’OFII du 13 novembre 2013 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale () ».
12. Comme le Conseil d’Etat l’a jugé dans sa décision n° 408567 du 12 octobre 2018, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article
L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article
L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. Il en résulte, d’une part, que la société ne peut pas utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui a été reproché, s’agissant du salarié qui lui a présenté des documents de séjour. D’autre part, si la société requérante se prévaut de sa bonne foi s’agissant de ce même salarié, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait justifié avoir respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal :
13. En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
14. Or, comme le Conseil d’Etat l’a jugé dans sa décision n° 408567 du
12 octobre 2018, ni les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ni celles de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ne subordonnent la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Par suite, contrairement à ce que la société requérante soutient, l’existence d’une décision pénale de relaxe, au motif que les faits d’emploi d’un étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France n’étaient pas établis s’agissant de Mme B, ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de l’instruction que lors du contrôle effectué le 13 juin 2012, il a été constaté que Mme B effectuait un shampoing sur un client. Les allégations de la société requérante selon lesquelles la salariée n’était en réalité pas en situation de travail dans la mesure où elle effectuait un simple « essai » préalable à son recrutement ne sont, en tout état cause, aucunement étayées. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune rémunération n’aurait été versée, l’existence d’une relation de travail, même indirecte, proscrite par les dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, est établie et était de nature à justifier la contribution spéciale mise à la charge de la société Super Coiffeur pour l’emploi de cette salariée.
En ce qui concerne l’inconventionnalité des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
15. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ». La règle « non bis in idem », telle qu’elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s’appliquer, selon la réserve accompagnant l’instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour « les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale », et n’interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. Il n’appartient pas au juge national de se prononcer sur la validité de cette réserve, non dissociable de la décision de la France de ratifier ce protocole. Par suite, le moyen tiré de la contrariété des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, comme le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel de Paris l’ont déjà jugé dans leurs arrêts précités.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
16. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
17. D’une part, si la société Super Coiffeur demande, à titre subsidiaire, que le montant des contributions litigieuses soit réduit à 500 euros, le juge administratif peut seulement décider soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle est fondée à obtenir une réduction du montant de la contribution spéciale en application du 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’elle aurait versé l’intégralité des salaires dus à M. A et qu’aucun salaire n’était due à Mme B, elle ne justifie pas remplir les conditions posées par cet article. Enfin, il résulte de l’instruction que, pour fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire, en application des dispositions précitées, l’OFII a tenu compte du cumul d’infractions commises à l’occasion de l’emploi des deux salariés étrangers précédemment évoqués ainsi que de l’absence de versement des salaires et indemnités visés au 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant de l’absence d’erreur de fait et d’appréciation à ces titres, la requérante n’est, en tout état de cause, pas non plus fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu « la loi pénale plus douce » en ne précisant pas le mode de calcul retenu pour fixer le montant des contributions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de réformation des titres de perception présentées par la société Super Coiffeur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Super Coiffeur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Super Coiffeur, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au direction départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Pénalité ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Besoins fondamentaux ·
- Stage en entreprise ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Absence ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Affection ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Logement ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Santé ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.