Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mars 2026, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… A… conteste la décision du 09 octobre 2025 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Par ailleurs, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. Si Mme A… conteste la décision du 09 octobre 2025 par laquelle la MDPH des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
4. Par un courrier recommandé du 12 décembre 2025, dont elle a accusé réception le 15 décembre suivant, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Il ressort du recommandé avec avis de réception, produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, que Mme A… n’a formé, à l’encontre de la décision du 09 décembre 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » le recours administratif obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, que le 9 janvier 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le 10 décembre 2025. Il s’ensuit, que la requête de Mme A… est irrecevable faute pour la requérante d’avoir saisi l’administration du recours obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, préalablement à l’introduction de son recours contentieux.
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. L’article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
7. Au surplus, Mme A… se borne à soutenir que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » faciliterait ses déplacements personnels en raison de ses difficultés pour marcher sur une longue distance, mais ne produit pas de justificatif au soutient de sa demande. Si l’intéressée a également été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire dans un délai de quinze jours, ce formulaire l’informant notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, en dépit de cette demande, Mme A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 26 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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