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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 sept. 2022, n° 2000075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2020 et le 6 avril 2021, M. B et Mme E A, représentés par Me Bourguiba, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Argens, agissant au nom de l’Etat, les a mis en demeure d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BC n°313 située 63 chemin du Moulin sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué sera annulé en raison de l’illégalité du procès-verbal d’infractions du 16 mai 2019 sur lequel il se fonde ; ainsi, un premier arrêté interruptif de travaux, édicté le 24 juin 2019, a été abrogé dans le cadre de l’instance n°1903078 ; le nouvel arrêté daté du 29 novembre 2019 est également fondé sur le procès-verbal d’infraction du 16 mai 2019 mais il énonce une série d’infractions qui n’avaient pas été retenues dans le cadre du premier arrêté ; par ailleurs, le procès-verbal ne contient pas l’ensemble des mesures permettant d’établir la nature des infractions reprochées ; de plus, le procès-verbal n’a pas été communiqué aux requérants ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il se borne à faire référence au procès-verbal et à reprendre la nature des travaux et les textes portant règlementation sans expliciter en quoi les travaux incriminés sont de nature à générer une aggravation considérable des risques d’inondation ;
— il n’est pas indiqué dans le courrier du 28 mai 2019, pas plus que dans l’arrêté interruptif de travaux du 24 juin suivant, dans quelle mesure l’édification de la piscine litigieuse contrevient aux dispositions de l’article 1-2 du chapitre 3 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), puisque les piscines doivent être balisées jusqu’au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue, étant précisé qu’il s’agit d’un minimum ; en outre, il convient de rappeler que cet ouvrage a été édifié depuis plus de six ans ; enfin, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
— de même, dans l’arrêté interruptif de travaux, comme encore dans le courrier de la mairie du 28 mai 2019, l’administration ne précise pas en quoi la clôture des requérants ne permettrait pas l’équilibre hydraulique exigé par l’article 1-3 du plan de prévention des risques d’inondation ; sur ce point, les requérants avaient précisé que la clôture existait au moment de l’acquisition du bien et qu’ils l’avaient retirée pour ériger une nouvelle clôture respectant la réglementation ;
— les remblais, constatés par l’agent assermenté et retenus par l’administration dans le cadre de l’édiction de son arrêté litigieux, sont antérieurs à la prescription du PPRI puisque c’est dans le cadre de la construction de l’immeuble des requérants, que les remblais ont été créés par le constructeur de l’immeuble « Villas Prisme », suite à un rapport d’étude géotechnique établi en 2001 ;
— de même, les requérants ont indiqué que les terrasses couvertes accolées aux façades sud et est de la maison avaient été édifiées en 2001 et que les travaux étaient prescrits ;
— pour l’ensemble des prétendues infractions reprochées aux requérants, il est fait état de constructions non achevées sans indiquer en quoi ces édifices ne seraient pas terminés à l’heure d’aujourd’hui.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2020, la commune de Puget-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 24 juin 2019 a été abrogé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 24 juin 2019 a été abrogé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il ajoute qu’aucune disposition légale ne prévoit que le procès-verbal d’infraction, qui ne constitue pas un acte administratif mais une pièce de procédure pénale, doive être obligatoirement communiqué au contrevenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2022 :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de M. D, représentant le préfet du Var ;
— et les observations de Me Baudino, représentant la commune de Puget-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2019, un agent de police municipale a constaté que M. et Mme A avaient entrepris divers travaux sur la parcelle bâtie cadastrée section BC n° 313 dont ils sont propriétaires, située 63 chemin des Moulins dans le centre-ville de Puget-sur-Argens, au sein de la zone UC du plan local d’urbanisme et à cheval sur la zone bleue d’aléa faible à modéré, référencée B1, et la zone d’aléa exceptionnel du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) lié à la présence de l’Argens et de la Vernède sur cette commune, approuvé par un arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2013. L’agent verbalisateur a relevé que ces travaux n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable et que certains d’entre eux méconnaissaient les dispositions du règlement du PPRI. Par un premier arrêté du 24 juin 2019, le maire de Puget-sur-Argens agissant au nom de l’Etat a mis en demeure M. A d’interrompre immédiatement ces travaux. Dans le cadre de l’instance n° 1903078 introduite par les époux A, le maire a décidé d’abroger l’arrêté du 24 juin 2019 et par une ordonnance du 11 février 2020 le Tribunal a donné acte aux requérants de leur désistement d’instance. Toutefois, par un nouvel arrêté du 29 novembre 2019 et après avoir à nouveau mis en œuvre la procédure contradictoire, le maire a mis en demeure les contrevenants d’interrompre les travaux litigieux. M. et Mme A demandent principalement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public » ; et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 562-5 de ce code : " I – Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. / II. – Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : / 1o Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ; () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions du chapitre 3 « Règles applicables en zone bleue » du titre II « Règles applicables aux projets nouveaux » du règlement du PPRI lié à la présence de l’Argens et de la Vernède sur la commune de Puget-sur-Argens, approuvé par arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2013 : " La zone bleue délimite un secteur où des constructions sont autorisées sous conditions. / Dans le cadre du présent règlement, sont autorisés en zone bleue tous travaux, constructions et installations de quelque nature qu’ils soient, sous réserves des prescriptions et exceptions énumérées ci-après pour chacune des sous-zones. () / Article 1-1 : Est autorisé : Tout type de constructions, d’ouvrages, d’aménagement ou d’exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles sauf celui ou celle qui est interdit à l’article 1-3 et sous réserve du respect des prescriptions de l’article 1-2. / Article 1-2 Prescriptions générales : Sauf disposition particulière à une sous-zone les prescriptions générales qui s’appliquent à l’ensemble de la zone bleue sont les suivantes : () -Les piscines devront être affleurantes et balisées jusqu’au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence pour pouvoir être identifiées en cas de crue ; () – Les clôtures doivent assurer l’équilibre hydraulique. A titre d’exemple seront autorisés : les murs bahut inférieurs à 20 cm de haut surmontés d’un grillage de maille 150 x150 ou de grilles espacées de 10 cm minimum / Article 1-3 Sont interdits : / Dans l’ensemble des sous-zones bleues sont interdits : () -la création de remblais sauf ceux strictement nécessaires aux constructions, ouvrages, aménagements autorisés dans la zone au titre du présent PPRI ou régulièrement édifiés antérieurement au présent PPRI ; -la création de clôtures, haies contigües, murs, etc, qui ne permettent pas l’équilibre hydraulique ".
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par le juge judiciaire, mais seulement de s’assurer que ce procès-verbal constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2019, un agent de police municipale, dûment assermenté et commissionné, a constaté que M. et Mme A avaient notamment entrepris la réalisation sur la partie sud-est de leur terrain, un mur de clôture pleine, mesurant 60 centimètres de hauteur sur 10 mètres de longueur, avec des piquets pour clôture mesurant 1,50 mètres de hauteur, un premier remblaiement en terre mesurant 5 mètres de large sur 7 mètres de long, pour une hauteur comprise entre 60 centimètres au point le plus bas et 90 centimètres au point le plus haut, lequel s’étend du mur de clôture jusqu’à la terrasse d’une piscine, un second remblaiement en terre longeant la piscine côté est, mesurant 12 mètres de long sur 2 mètres de largeur, pour une hauteur d’un mètre environ, la construction non achevée d’une terrasse surélevée pour une hauteur comprise entre 60 centimètres au point le plus bas et 90 centimètres au point le plus haut, cette dernière ayant une superficie d’environ 145 m², avec en son centre une piscine haricot en coque d’environ 50 m², sur la façade est de la maison, la présence d’une terrasse avec toiture, accolée à la façade de la maison, avec un revêtement bétonné affleurant le sol, mesurant environ 3 mètres de largeur, pour une longueur de 13 mètres et, sur la façade sud, la présence d’une terrasse avec toiture en prolongement de la toiture existante, avec un revêtement bétonné affleurant le sol, mesurant environ 4 mètres de largeur, pour une longueur de 10 mètres. L’agent verbalisateur a également mentionné dans son procès-verbal que la piscine et sa terrasse, le mur de clôture et les remblais sont situés en zone bleue B1 du PPRI lié à la présence de l’Argens et de la Vernède sur la commune de Puget-sur-Argens et que ces types d’occupation et d’utilisation des sols méconnaissent les dispositions du règlement de ce plan régissant l’ensemble de la zone bleue et plus particulièrement les articles 1-2 et 1-3 du chapitre 3 du titre II. Enfin, le procès-verbal mentionne que les travaux ont été réalisés sans la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires compte tenu de la nature des constructions.
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, complétés par les précisions apportées par le maire de Puget-sur-Argens dans sa lettre datée du 28 octobre 2019, que les infractions aux normes d’urbanisme imputées aux époux A ont été constatées, de manière suffisamment précise, antérieurement à l’intervention de l’arrêté du 29 novembre 2019 ordonnant l’interruption des travaux. Par ailleurs, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’imposait la notification préalable du procès-verbal d’infraction aux contrevenants. Par suite, les moyens tenant à l’absence de précision du procès-verbal dressé le 16 mai 2019 sur la nature des infractions reprochées et au défaut de notification préalable de ce procès-verbal doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, un arrêté portant interruption des travaux doit être motivé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
8. En l’espèce, l’arrêté du 29 novembre 2019 vise expressément le procès-verbal d’infractions établi le 16 mai 2019, la lettre du 28 octobre 2019 mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable et la lettre contenant les observations des époux A datée du 7 novembre 2019 avec la réponse apportée par la commune, le 26 novembre suivant. En outre, l’arrêté précise que les travaux litigieux, consistant à avoir édifié des constructions sans autorisation d’urbanisme, ont été réalisés en violation des articles R. 421-17, R. 421-14, R. 421-9 et L. 610-1 du code de l’urbanisme et que les travaux spécifiques portant sur les remblais, la piscine et le mur de clôture méconnaissent les dispositions des articles 1-2 et 1-3 du chapitre 3 « Règles applicables en zone bleue » du titre II « Règles applicables aux projets nouveaux » du règlement du PPRI lié à la présence de l’Argens et de la Vernède sur la commune de Puget-sur-Argens. Enfin, le maire n’avait à préciser, dans l’arrêté attaqué, la nature des préjudices qui résulteraient de la poursuite des travaux au regard notamment du risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, si l’arrêté du 29 novembre 2019 mentionne que les travaux sont toujours « en cours de réalisation » et qu’il convient « d’interrompre les travaux en cours », les requérants soutiennent que ces travaux étaient achevés à cette date. Premièrement, si M. et Mme A affirment que la piscine a été réalisée « depuis plus de six ans », ils ne produisent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations, sachant que cet ouvrage n’a pas été précédé de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ni suivi d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies annexées au procès-verbal d’infraction, que la terrasse dans laquelle cette piscine s’imbrique, formant un ensemble physiquement et fonctionnellement indissociable, est toujours en chantier, comme le révèlent la présence d’importants terrassements et de matériel de chantier. Sur ce point, ni les clichés photographiques produits par les requérants en cours d’instance, prétendument datés de 2014 et ne faisant du reste pas apparaître la piscine, ni l’attestation sommaire établie par un voisin le 4 mai 2021 alléguant d’un début de chantier en 2009, ne sont de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’agent verbalisateur le 16 mai 2019, lesquelles font foi sauf preuve contraire. Deuxièmement, il ressort du procès-verbal d’infraction que le mur de clôture situé au sud-est de la parcelle cadastrée section BC n° 313 est en cours de construction ou de reconstruction, deux rangées de moellons étant apposées sur un muret existant. Troisièmement, les photos n°1 et n°3 de l’annexe 4 et n° 5 à n° 8 de l’annexe 5 au procès-verbal d’infractions font clairement apparaître des remblaiements conséquents en cours de réalisation à l’intérieur de la parcelle des requérants, distincts de ceux nécessités en 2001 lors de l’édification de la construction principale à usage d’habitation. Quatrièmement, si les requérants soutiennent que les terrasses couvertes adossées aux façades sud et est de la construction existante ont été également réalisées lors de la construction principale, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations, alors que le préfet du Var qui s’approprie les observations de la commune de Puget-sur-Argens, fait valoir sans être contredit que les terrasses n’étaient pas incluses dans le permis de construire initial. En outre, les clichés photographiques produits par les requérants en cours d’instance, prétendument datés de 2014 et faisant apparaître les terrasses en cours de construction, contredisent leur version selon laquelle les terrasses auraient été réalisées dès 2001. Enfin, l’attestation sommaire établie par un voisin le 4 mai 2021 qui fait état d’un début de chantier « de la terrasse » en 2003 ajoute encore à la confusion et ne revêt pas une force probante suffisante de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’agent verbalisateur sur le terrain le 16 mai 2019, desquelles il s’évince que le chantier n’était pas terminé. Par suite, le moyen tiré de l’achèvement des travaux faisant obstacle à l’interruption des travaux doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2019 portant interruption des travaux doivent être rejetées au fond.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Puget-sur-Argens, laquelle même si elle a été invitée à présenter des observations à l’instance, n’a pas qualité pour présenter des conclusions à ce titre.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puget-sur-Argens tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E A, à la commune de Puget-sur-Argens et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
D. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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