Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter auprès des services du commissariat de police de Blois deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans l’hypothèse où le jugement à intervenir n’implique pas nécessairement de lui délivrer un titre de séjour, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 29 décembre 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mars 2017. Il a déposé une demande d’asile, le 16 janvier 2020, qui a été rejetée par décision du 24 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis confirmée par une décision du 16 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 14 décembre 2020, qui n’a pas été exécutée. Il a ensuite déposé, le 26 avril 2023, une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
20 décembre 2023, notifié le 27 décembre suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, auprès des services du commissariat de police de Blois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Si M. A soutient qu’il réside à Blois de manière continue depuis février 2018, alors qu’il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 14 décembre 2020, il ne l’établit pas. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur
qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A est titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité « chariots automoteurs de manutention à conducteur porté » obtenu en 2019, et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole et une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’un avis favorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère le 15 juin 2023. Toutefois, quand bien même le requérant soutient sans contredit être titulaire d’une formation particulièrement recherchée par les employeurs compte tenu du nombre d’offres d’emplois proposées en qualité de conducteur de chariot élévateur, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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