Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 2100474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 02B 313 20 N0011 du 21 décembre 2020 par lequel le maire de San-Nicolao a accordé à M. B A, un permis de construire portant surélévation du bâtiment d’un restaurant sis sur la parcelle cadastrée section B n° 576 située au lieudit Monticciole.
Le préfet soutient que :
— son déféré n’est pas tardif dès lors que la réponse négative à sa demande de pièces a été adressée à la direction départementale des territoires et de la mer ;
— le permis de construire est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas l’autorisation complémentaire prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— le permis est irrégulier au regard de l’absence de consultation des sous-commissions d’accessibilité et de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;
— le dossier n’est pas complet au regard des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte ni une notice de sécurité ni une notice d’accessibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pétitionnaire fait valoir que :
— le déféré, enregistré le 30 avril 2021, est tardif dès lors que le délai de recours a commencé à courir dès la réception de l’arrêté en préfecture ;
— les moyens du déféré ne sont pas fondés dès lors que rien n’établit que l’espace créé aurait vocation à être exploité dans le cadre de l’activité de restaurant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 17 novembre 2020 en mairie de San-Nicolao une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° 02B 313 20 N0011, portant surélévation du bâtiment d’un restaurant sis sur la parcelle cadastrée section B n° 576 située au lieudit Monticciole. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de San-Nicolao a accordé ce permis de construire sous réserve de certaines prescriptions. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposées par M. A :
2. Les dispositions de l’article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales prévoient que le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, au nombre desquels figurent les permis de construire, qu’il estime contraires à la légalité « dans les deux mois suivant leur transmission ». Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l’article L. 2132-6 précité du code général des collectivités territoriales pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité communale refuse de compléter la transmission initiale. Mais la demande de pièces du préfet ne peut produire cet effet que si elle est réellement nécessairement à son information.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté déféré et le dossier de demande correspondant ont été réceptionnés par la sous-préfecture de Corte le 29 décembre 2020. La demande de permis de construire précisait que le projet portait sur la surélévation du restaurant mais que le plan du restaurant situé au rez-de-chaussée restait inchangé dès lors qu’il s’agissait de créer de la surface de plancher supplémentaire par la création d’un étage dont l’affectation n’était à ce jour pas prévue. Le dossier précisait ensuite que la surface de 150 mètres carrés ainsi créée, contrairement à la surface existante de 620,38 mètres carrés, n’était pas destinée à un commerce mais à un entrepôt. Par lettre du 21 janvier 2021, notifiée le 26 janvier suivant, le préfet de la Haute-Corse a demandé au maire de San-Nicolao de compléter son dossier en lui communiquant l’avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ainsi que l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité des personnes handicapées. Toutefois, ces deux avis ne constituaient pas des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée ou la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 dès lors que l’affectation du premier étage ainsi créé n’étant pas connue lors du dépôt du permis de construire. En outre, le projet de surélévation affectant nullement l’aménagement du restaurant situé au rez-de-chaussée, le maire de San-Nicolao ne devait pas demander ces deux avis mais seulement indiquer, en vertu des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devrait être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du premier étage avant son éventuelle ouverture au public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la demande de pièces complémentaires du préfet ne pouvait avoir pour effet de différer le point de départ du délai dont le préfet de la Haute-Corse disposait pour saisir le tribunal administratif, de sorte que son déféré, introduit le 30 avril 2021, soit plus de deux mois après la réception de la délibération transmise, est tardif.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de San-Nicolao et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le président,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI
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