Rejet 8 août 2023
Désistement 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2023, n° 2306396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la SAS Bexfor, représentée par
Me Charvin et Me Van Campo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, d’une part, son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois, d’autre part, le blocage des paiements en cours et, enfin, le remboursement de la prise en charge de 716 dossiers ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met en péril son activité dont le chiffre d’affaire dépend totalement ou à 99 % des actions de formation ayant fait l’objet du déréférencement et financé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ; elle ne sera plus en mesure d’honorer ses charges afférentes au personnel, aux loyers, aux prestations et aux fournisseurs, ce qui va la mettre en cessation de paiement et en état de dépôt de bilan ; elle présente d’ores et déjà un solde débiteur à la banque et sur le grand livre ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce que, en premier lieu, elle est entachée d’erreurs de droit tenant de la confusion des notions de référencement et d’éligibilité ou encore s’agissant de la prise en compte des sous-traitants ou de l’âge des titulaires, en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée dès lors que les justifications des griefs sont imprécis, en troisième lieu, que plusieurs griefs ne sont pas établis ou sont entachés d’erreur d’appréciation, en quatrième lieu, elle est entachée de vices de procédure se rapportant, d’une part, à l’absence d’information préalable sur la méthode employée par échantillonnage et extrapolation et, d’autre part, à l’absence de respect du contradictoire, en cinquième lieu, elle méconnait le principe de non rétroactivité et est dépourvue, de ce fait, de base légale, en sixième lieu, elle est entachée d’erreur de droit en demandant le remboursement de formations non réglées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque, la SAS Bexfor soutient que la décision en litige met en péril son activité dont le chiffre d’affaire dépend totalement ou à 99 % des actions de formation ayant fait l’objet du déréférencement et financé dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et que, par suite, elle ne sera plus en mesure d’honorer ses charges afférentes au personnel, aux loyers, aux prestations et aux fournisseurs, ce qui va la mettre en cessation de paiement et en état de dépôt de bilan. Toutefois, si les bilans pédagogiques et financiers (BPF) des exercices comptables 2021 et 2022, produits par la société requérante, démontrent en effet que l’origine des produits de cette société repose en quasi-totalité sur le compte personnel de formation (PPF), l’état financier, qui ne constitue pas un audit, établi par expert-comptable pour l’exercice du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, démontre que cette société n’est pas exempte de fond de roulement net global, ni de trésorerie. En outre, si elle fait valoir que deux de ses comptes en banque sont débiteurs à la fin du mois de juillet 2023, et à supposer que ce soit les deux seuls comptes de la société, il ressort du grand livre afférent aux écritures bancaires de ces deux comptes, qu’ils étaient créditeurs au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si elle produit divers commandements de payer ou lettres de relance de ses créanciers, il résulte de l’instruction que l’essentiel du quantum de ses créances, à savoir ses dettes de loyer, est né dès le premier semestre 2023, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, et ce alors même qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la société ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de les régler en temps et en heure. Ainsi, la société requérante, qui peut proposer des actions de formation en dehors du dispositif du CPF, et qui doit être regardée comme s’étant placée elle-même en situation de cessation de paiement d’au moins une partie de ses créances, n’établit pas que la perte de chiffre d’affaire afférente à la décision attaquée serait de nature à menacer, par elle-même, la pérennité de son exploitation. Par suite et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant, d’une part, au bon fonctionnement du dispositif du CPF et, d’autre part, à la surveillance du marché de la formation professionnelle, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS Bexfor sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bexfor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bexfor.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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