Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2402111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 11 juillet 2024, Mme B… E…, représentée par Me Babey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures
°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le paragraphe « III Sur les frais irrépétibles » de son mémoire en défense du 10 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Babey, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 28 novembre 1955 à Tandou-Binz (Congo), déclare être entrée en France le 21 janvier 2018. Elle é bénéficié depuis son arrivée en France, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute- Garonne a renouvelé son titre de séjour temporaire et rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 31-2022-1018-001 du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 312022-355 du 19 octobre 2022, donné délégation de signature à Mme D… C…, cheffe de bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet, de signer, notamment,
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les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour d’une durée de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. » Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L 54232 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, les ressortissants congolais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17 et notamment l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes permettant à l’étranger de subvenir à ses besoins.
Mme E… produit des attestations de ses enfants aux termes desquelles ceux- ci déclarent qu’ils prennent en charge l’ensemble de ses dépenses, acquittent le montant de ses soins, l’hébergent et lui versent de l’argent de poche. Ces seules attestations, compte tenu des termes très imprécis dans lesquelles elles sont rédigées, ne permettent pas d’établir que l’intéressée disposerait de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au sens des stipulations et dispositions mentionnées ci-dessus, et ce d’autant que le préfet de la Haute-Garonne produit les avis d’impositions se rapportant aux revenus qu’elle a perçus au cours des années 2018 à 2022, dont il résulte qu’elle a seulement déclaré chaque année des pensions alimentaires n’excédant pas un montant annuel de 3 800 euros. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application desdites dispositions et stipulations, ni entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de ses ressources, en refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à
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fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Babey et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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