Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 janv. 2026, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2524524 du 19 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351- 3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, Véronique A…, enregistrée le 25 août 2025.
Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2025, sous le numéro 2500985, au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure émise par la direction régionale des finances publiques de la Martinique (DRFIP), en date du 23 juillet 2024, d’un montant de 3 297,94 euros, relative à un indu de rémunération ;
2°) de constater l’irrégularité et l’inexistence de la créance invoquée ;
3°) de condamner l’administration à régulariser son dossier.
Elle soutient que :
- l’acte contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la créance résulte d’un versement effectué à tort, régularisé en 2021 ;
- le principe d’égalité devant l’impôt est méconnu, en ce qu’il conduit à une double imposition, la somme litigieuse ayant déjà été imposée ;
- l’acte méconnaît les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la créance étant prescrite, la somme afférente à l’année 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription régulièrement intervenu ;
- la majoration appliquée est entachée d’une illégalité, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 55 III-B de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dès lors qu’elle ne peut être légalement réclamée lorsque la créance principale est prescrite.
Par courrier du 30 septembre 2025, Mme A… a été invitée, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la décision ou l’acte attaqué ou, à défaut de réponse de l’administration, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)».
Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : «La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421- 2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…)».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…)».
En l’espèce, le 30 septembre 2025, Mme A… a été invitée, au moyen de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant la décision ou l’acte attaqué ou, à défaut de réponse de l’administration, la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de celle-ci. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 30 septembre 2025 sur Télérecours. Mme A… n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Véronique A….
Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
CETOL
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