Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 déc. 2022, n° 2202855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, sous le n° 2202855, Mme D E épouse B, représenté par Me Duval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé qu’elle impute aux suites de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 23 mars 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le versement solidaire par le CHU de Nice, son assureur la SHAM et l’ONIAM, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a bénéficié, le 23 mars 2018, de la pose d’une prothèse totale de genou gauche au sein du CHU de Nice ;
— les suites ont été marquées, le lendemain, par une jambe œdématiée et l’oubli du garrot de bloc a été constaté et un faux anévrisme poplité a également été diagnostiqué ;
— le jour même, elle a subi une reprise chirurgicale pour exploration du creux poplité et décompression par évacuation de l’hématome ;
— le 25 mars suivant elle a présenté une dyspnée associée à des douleurs latéro thoraciques et il a été mis en évidence une embolie pulmonaire segmentaire ventrale supérieure gauche et un pneumothorax ;
— elle a pu regagner son domicile le 30 mars suivant avec un traitement médicamenteux et elle a réalisé des séances de kinésithérapie ainsi que des scintigraphies, lesquelles n’ont pas mis en évidence d’algodystrophie ;
— elle présente désormais une limitation de la flexion de son genou gauche ;
— l’expert désigné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) a retenu le 17 octobre 2021 une lésion fautive des vaisseaux poplités lors du geste opératoire, un oubli fautif du garrot pneumatique à la racine de la cuisse et la survenue d’une embolie pulmonaire en lien avec les deux complications précédentes ;
— cet expert a noté l’absence de séquelles tant vasculaires, que liées à l’embolie pulmonaire et a estimé que le déficit de flexion de genou gauche n’était pas en relation directe et certaine avec les fautes relevées ;
— ce rapport d’expertise non judiciaire n’est pas opposable à l’ONIAM et ne respecte pas le principe du contradictoire, le rôle des experts désignés dans ce cadre étant de déterminer plus particulièrement les accidents médicaux et les infections nosocomiales d’un certain degré de gravité ;
— par un avis du 22 octobre 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa demande d’indemnisation, les seuils de gravité du dommage présenté n’apparaissant pas atteints ;
— elle souffre réellement de traumatismes qui devraient être mis sur le compte des accidents médicaux relatés ;
— elle est toujours affectée de douleurs incessantes qui l’ont plongée dans un état dépressif ;
— la scintigraphie osseuse du 10 juin 2020 établit que la prothèse du genou est en train de se déliter et des morceaux du matériel de synthèse se diffusent dans la chair et le muscle.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique sous ses protestations et réserves.
Il demande au juge des référés :
— de compléter la mission de l’expert comme indiqué dans son dispositif ;
— d’ordonner la production d’un pré-rapport à soumettre aux parties pour présenter leurs observations éventuelles ;
— de rejeter toute autre demande.
L’ONIAM expose que, en sa qualité de fonds d’indemnisation, il ne saurait se voir imputer une quelconque responsabilité et qu’il intervient au titre de la solidarité nationale ;
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, indique que sa créance provisoire dans la présente instance s’élève à 12 642,32 € au 13 juin 2022. Elle demande au juge des référés de statuer ce que droit sur la demande d’expertise et de réserver ses droits.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le CHU de Nice et son assureur la SHAM représentés par Me Sophie Chas, s’opposent à l’expertise sollicitée pour défaut d’utilité en l’état du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, permettant à Mme B de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Ils demandent au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes de la requérante, celle portant sur le versement de frais irrépétibles étant prématurée.
Le CHU de Nice et la SHAM font valoir que l’expert :
— a retenu une maladresse chirurgicale fautive comme étant à l’origine de la lésion vasculaire et un manquement fautif au titre de l’oubli du garrot pneumatique ;
— n’a retenu aucun Déficit Fontionnel Permanent imputable aux manquements reprochés, Mme B ayant été parfaitement prise en charge pour réparer la lésion vasculaire ;
— a retenu comme préjudices imputables des souffrances endurées évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 et une assistance pour tierce personne de 2 heures par semaine pendant 13 jours.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E épouse B, a présenté auprès de la CCI PACA le 5 août 2019 une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime être en lien avec sa prise en charge dans le cadre de la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 23 mars 2018 au CHU de Nice. M. A C expert orthopédiste désigné le 12 août 2021 par la CCI PACA a notamment retenu dans son rapport du 17 octobre 2021 une lésion fautive des vaisseaux poplités lors du geste opératoire, un oubli fautif du garrot pneumatique à la racine de la cuisse et la survenue d’une embolie pulmonaire en lien avec les deux complications précédentes. Toutefois, l’expert a noté l’absence de séquelles vasculaires, l’absence de séquelles liées à l’embolie pulmonaire et il a estimé que le déficit de flexion de genou gauche n’était pas en relation directe et certaine avec les fautes relevées. Le 22 octobre 2021, la CCI PACA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de Madame B, les seuils de gravité du dommage présenté par la requérante n’étant pas atteints.
2 . La requérante demande que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire en faisant principalement valoir que les douleurs incessantes qui l’affectent l’ont plongée dans un état dépressif et que la scintigraphie osseuse du 10 juin 2020 établit que la prothèse du genou est en train de se déliter, elle allègue en outre que des morceaux du matériel de synthèse se diffusent dans la chair et le muscle.
Sur l’utilité de l’expertise sollicitée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
4. A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur C par la CCI PACA auxquels il a répondu, dans son rapport déposé le 17 octobre 2021, de façon précise et circonstanciée, Mme B ne produit aucun élément médical nouveau dont l’expert déjà missionné n’aurait pas eu connaissance. Le Dr C a pris en compte l’ensemble du dossier médical de Mme B et notamment la scintigraphie osseuse du 10 juin 2020 sur laquelle elle se fonde pour justifier de l’aggravation de son état de santé. Les prescriptions de son médecin traitant des 17 juin 2020, 7 septembre 2020, 23 octobre 2020 et 15 avril 2021 ne sauraient à elles seules faire suspecter l’aggravation alléguée par la requérante qui ne démontre pas par ailleurs que l’expertise précitée n’aurait pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Mme B doit être regardée comme critiquant les conclusions de l’expert rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise judiciaire. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède qu’en l’état des éléments soumis au juge des référés, la nouvelle expertise demandée par Mme B ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er – La requête de Mme D E épouse B est rejetée.
Article 2 – La présente décision sera notifiée Mme D E épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Hospitalière d’assurances mutuelles et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Nice, le 7 décembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2202855mgf
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