Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2413950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Radhoini sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que les multiples démarches engagées pour obtenir un rendez-vous restent sans réponse sur une durée anormalement longue ;
— la limitation de l’accès au guichet de la préfecture de certains ressortissants étrangers entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1993 à Kasserine (Tunisie), entré en France le 19 juillet 2018, tente depuis le 16 janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que depuis le 16 janvier 2024, M. A a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de nombreuses demandes de convocation, dans le but de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans un tel contexte, constitutif de l’urgence de la demande du requérant au regard du nombre de demandes présentées, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas avoir convoqué le requérant afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, alors que sa requête est dépourvue de conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé
C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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