Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Weinberg, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de risque de fuite et des garanties de représentation dont il dispose, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1990, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2020. Par un premier arrêté du 29 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 2 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment les L. 611-1 (1°), L. 612-2, L. 612-6 ainsi que les . articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent le motif pour lequel l’intéressé est obligé de quitter le territoire français tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ainsi que les motifs pour lesquels aucun délai de départ ne lui est accordé et qu’il lui est interdit de retourner en France. Elles exposent, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé et rappelé sa situation administrative, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2020 de manière irrégulière à l’âge de 29 ans. Cette date d’entrée présente ainsi encore un caractère relativement récent. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment son père, tandis que s’il s’est marié sur le territoire français avec une compatriote le 24 septembre 2022 et qu’un enfant est né de cette union le 20 juin 2024, son épouse est également en situation irrégulière. Enfin, les éléments relatifs à l’insertion professionnelle de l’intéressé ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés intenses et stables en France. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il serait éligible de plein droit à un titre de séjour, ni qu’elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et a fait usage d’un faux permis de conduire espagnol. Si M. A… produit une copie de son passeport et un bail de location d’un logement et allègue avoir demandé le renouvellement de son récépissé, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 mars 2025, particulièrement après le rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 2 décembre 2025 de la contestation de cette mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en retenant cette dernière circonstance qui caractérise un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu, après avoir pris en compte sa situation familiale, les circonstances que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière en France et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Le requérant ne justifie pas l’absence d’exécution de cette dernière mesure depuis le rejet par le tribunal administratif du rejet de la contestation de sa légalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France, sa cellule familiale pouvant par ailleurs se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 10.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’assigner à résidence, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il lui est fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les jours chômés ou fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Cergy. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 29 décembre 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si M. A… allègue que cette mesure d’assignation perturbe son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce justifiant de ses horaires de travail et surtout il n’établit pas être autorisé à travailler en France. S’il soutient que cette mesure porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir du jeune âge de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée doit être écarté tout comme celui tiré l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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