Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2328997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 janvier 2025, l’association Transcience, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a agréé un comité d’éthique en expérimentation animale intitulé « CECCAPP », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande d’abrogation de cet arrêté et d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’abroger ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions principales sont recevables, dès lors qu’elle n’a été mise à même de contester utilement la légalité de l’arrêté litigieux que postérieurement au 19 juin 2023, après avoir été destinataire du dossier d’agrément du comité et qu’elle a formé son recours gracieux le 17 août 2023 ;
— le dossier d’agrément était incomplet au regard des exigences de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1er et 3 de l’arrêté du 1er février 2013 ;
— la composition du comité d’éthique méconnaît l’article R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
— le respect de la version de 2014 de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale, mentionnée à l’article R. 214-134 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas garanti, alors que cette version présente des différences substantielles par rapport à celle de 2008, qui est seule mentionnée dans le dossier d’homologation ;
— en l’absence de règlement intérieur et d’audit annuel conduit par le ministre chargé de la recherche, ce dossier présente des garanties insuffisantes s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité du comité ;
— la convention figurant au dossier étant expirée, et en l’absence de convention de moyens et d’audit du comité, celui-ci ne présente pas non plus de garanties quant à ses moyens de fonctionnement, alors que l’article 59 de la directive du 22 septembre 2010 impose qu’il dispose de l’infrastructure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 10 janvier 2025, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, le III de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime encadre les modalités selon lesquelles le comité peut être mis en demeure de se conformer à la réglementation, de sorte qu’il ne pourrait être enjoint d’abroger l’arrêté litigieux sans méconnaître ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour l’association Transcience.
L’association Transcience a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a agréé le comité d’éthique en matière d’expérimentation animale CECCAPP, enregistré sous le n° CE015, sur le fondement de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime. L’association Transcience a obtenu communication de cet arrêté le 6 mai 2022 et, après avoir adressé un courrier reçu par la ministre le 23 mai 2022 et formé une demande d’avis devant la commission d’accès aux documents administratifs, elle a obtenu la communication du dossier d’agrément le 19 juin 2023. Par un courrier reçu le 21 août 2023, elle a demandé au ministre chargé de la recherche de retirer ou, à défaut, d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022. Il n’a pas été répondu à ce courrier, ce dont il est né un refus implicite. Par la présente requête, l’association Transcience demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite refusant d’abroger cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Pour l’application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; « . L’article L. 411-2 du même code dispose que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. « et son article L. 112-6 dispose que : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. "
3. Il est constant que l’association Transcience s’est vu communiquer l’arrêté litigieux le 6 mai 2022. Toutefois, par un courrier que le ministre reconnaît avoir reçu le 23 mai 2022 et dont il ne conteste pas la portée, l’association a demandé la communication du dossier d’agrément du comité d’éthique en expérimentation animale concerné en vue d’être en mesure de former, le cas échéant, un recours contentieux. Ce courrier constitue ainsi une réclamation adressée à l’administration en vue de régler le différend né de l’arrêté portant agrément, formé auprès de l’auteur de la décision litigieuse, qui a interrompu le délai de recours contentieux en application de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par ailleurs, dès lors qu’il n’a pas été accusé réception de ce courrier en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception, et des dispositions précitées de l’article L. 112-6 du même code, applicables aux recours gracieux, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. Les documents administratifs demandés n’ont d’ailleurs été adressés à l’association que plusieurs mois après l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs concluant à leur caractère communicable. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’agrément formées par l’association Transcience le 19 décembre 2023 ne sont pas tardives.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime : " II.-Sous réserve des dispositions de l’article R. 214-127, les comités d’éthique en expérimentation animale sont agréés par le ministre chargé de la recherche. Pour être agréé, un comité doit : / 1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ; / 2° Garantir le respect de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale mentionnée à l’article R. 214-134 ; / 3° Garantir le respect des principes relatifs à l’évaluation éthique ; / 4° Présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité ; / 5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l’évaluation éthique des projets dans les délais impartis. () IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier de demande d’agrément. « L’article R. 214-118 du même code dispose que : » Les comités d’éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont : / 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ; / 2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; / 3° Une personne justifiant de compétences dans l’un au moins des domaines suivants : / – soins des animaux ; / – mise à mort des animaux ; / 4° Un vétérinaire ; / 5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. / Tout membre d’un comité d’éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération. « L’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013, pris sur le fondement de ces dispositions, prévoit que : » En application de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime, tout comité d’éthique en expérimentation animale dont relève chaque établissement utilisateur d’animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales adresse une demande d’agrément auprès du ministre chargé de la recherche. Le dossier de demande d’agrément du comité d’éthique comprend les éléments suivants () Le ministre chargé de la recherche vérifie que le dossier présenté est complet et que la compétence du comité d’éthique est assurée. L’agrément du comité d’éthique est notifié au président du comité d’éthique par le ministre chargé de la recherche qui lui attribue un numéro d’agrément. « et aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les comités d’éthique se dotent d’un règlement intérieur. / Les comités d’éthique transmettent un bilan annuel d’activité au Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale et prennent en compte les recommandations de ce comité national. / Le ministre de la recherche s’assure de la conformité du fonctionnement des comités d’éthique et, plus particulièrement, de l’absence de conflit d’intérêt, en réalisant des audits au minimum annuels. "
5. Il ressort des pièces du dossier que l’agrément litigieux n’a pas été accordé après réception d’un dossier de demande d’agrément conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013, mais sur le fondement d’un ensemble de pièces disparates, pour la plupart obsolètes et comportant des lacunes, dont disposaient les services du ministre chargé de la recherche. Notamment, ces pièces ne comprennent pas de déclaration du président du comité d’éthique, elles ne mentionnent pas à quelles catégories de compétences sont rattachés les membres, la convention de constitution du comité produite est expirée depuis 2012 et renvoie à une version de la charte nationale de l’expérimentation animale datant de 2008, alors que celle-ci a fait l’objet d’une actualisation portant sur certains points notables en 2014, ainsi qu’à une version obsolète du droit de l’Union européenne transposé par les dispositions mentionnées au point 4, et de ces dispositions elles-mêmes. Le règlement intérieur, également élaboré en 2009, n’indique pas les modalités permettant de s’assurer qu’au moins une personne relevant de chacune des catégories mentionnées à l’article R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime participerait à chaque décision, alors que ces catégories sont, dans les faits, représentées de manière très déséquilibrée et que, en outre, certains membres sont rattachés à plusieurs compétences. En outre, si le ministre produit en défense des extraits d’un traitement de données dénommé « APAFiS », mentionnant certaines informations sur les membres du comité, ils ne permettent pas d’établir qu’il en avait connaissance à la date de la décision attaquée. Enfin, alors même que dans son auto-évaluation de 2019, le comité estimait ne pas disposer des moyens requis pour un bon fonctionnement, le ministre ne produit aucune pièce dont il ressortirait qu’était remplie la condition prévue au 5° de l’article R. 214-117 du même code, précité. Dans ces conditions, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a agréé le comité d’éthique en expérimentation animale en cause sans avoir disposé des éléments lui permettant de vérifier le respect des conditions prévues par les dispositions citées au point 4. Elle a ainsi commis une erreur de droit. Pour ce motif, l’arrêté attaqué doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 250 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 250 euros à l’association Transcience au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Transcience et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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