Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2112654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A… B…, représentée par la société HauteMaine Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à lui verser la somme totale de 78 501 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis par la faute de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de la Sarthe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’EPSM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en la maintenant en disponibilité d’office alors qu’il aurait dû soit la reclasser soit la placer en congé de longue maladie, du 1er juillet 2017 au 8 août 2020 ;
- cette faute est à l’origine directe, d’une part, d’un préjudice financier en raison d’une perte de traitement d’un montant de 45 288 euros et d’un manque à gagner de 23 313 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi qu’elle a perçues inutilement et qu’elle ne pourra donc plus percevoir à l’avenir, et, d’autre part, d’un préjudice moral qu’elle évalue au montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’EPSM de la Sarthe, représenté par la société d’Avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, ni les préjudices invoqués, ni leur lien de causalité avec la faute alléguée ne sont établis, et, en tout état de cause, ils sont évalués de manière erronée ou excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferard, représentant l’EPSM de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agente titulaire de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par l’EPSM de la Sarthe en qualité d’aide-soignante à compter du 1er mai 2008. Elle a bénéficié d’une période de disponibilité pour convenances personnelles à partir du 26 juillet 2014. Elle a demandé sa réintégration anticipée par un courrier du 30 juin 2015. L’établissement l’a toutefois informée, par un courrier du 20 août 2015, que sa demande était rejetée faute de poste vacant. Elle a demandé une nouvelle fois sa réintégration par un courrier du 25 novembre 2015. Par un courrier du 30 décembre 2015, l’EPSM l’a placée en disponibilité d’office à compter du 26 janvier 2016 faute de poste vacant sur le grade d’aide-soignant et l’a invitée à effectuer les démarches nécessaires à sa réintégration au sein de l’établissement. Après sa visite médicale de pré-reprise concluant à son aptitude sous réserves d’aménagements, Mme B…, qui souhaitait réintégrer son poste d’origine au service admission, a refusé le poste d’aide-soignante qui lui était proposé à compter du 1er mars 2016, faute, selon elle d’adaptation de ce poste à ses contraintes d’ordre médical. Elle a également décliné, pour les mêmes motifs, la deuxième proposition de poste d’aide-soignante faite par l’établissement par un courrier du 4 mai 2016, pour une prise de fonctions au 17 mai 2016. Après lui avoir proposé, par un courrier du 24 janvier 2020, une réintégration en qualité d’aide-soignante accompagnante à 80 %, l’établissement l’a mise en demeure, par un courrier 8 juillet 2020, de reprendre ses fonctions le 20 juillet 2020, date à partir de laquelle Mme B… a été placée en congé de maladie. Par deux courriers du 28 juillet 2020, Mme B… a, d’une part, accepté la troisième proposition de poste qui lui avait été adressée, et, d’autre part, sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a enfin demandé à être placée en congé de longue maladie par un courrier du 5 décembre 2020. Par une décision du 21 janvier 2021, elle a cependant été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2020. Elle a finalement été réintégrée dans ses fonctions le 22 juillet 2022, après une période de disponibilité pour raison de santé qui avait débuté le 8 août 2021. Par un courrier du 1er juillet 2021, Mme B… a demandé à l’EPSM de la Sarthe de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la faute qu’il aurait commise en la maintenant en position de disponibilité d’office du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2020, pour un montant total de 78 501 euros. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation de l’EPSM de la Sarthe à réparer les mêmes préjudices pour un montant total de 78 501 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office (…). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 17 mars 2016 et 12 mai 2016 que Mme B… a décliné les deux premières propositions de réintégration émanant de son autorité d’emploi et a demandé à être réintégrée sur son poste d’origine, au service admission, ou sur des fonctions similaires. Si le médecin de prévention a alors conclu à l’aptitude de Mme B… à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante, sous réserves qu’elle soit dispensée de « BIP » pendant six mois, qu’elle ne travaille pas la nuit, que le port de charge soit limité à dix kilos et qu’elle bénéficie d’une quotité de travail à 80 %, l’EPMS soutient en défense sans être aucunement contredit, et ainsi qu’il en avait d’ailleurs informé Mme B… dans ses courriers des 7 mars et 4 mai 2016, que les deux postes précités répondaient aux restrictions médicales résultant de l’avis d’aptitude du 24 février précédent. En outre, si le médecin agréé saisi par l’EPMS pour se prononcer, l’année suivante, sur l’aptitude de Mme B…, a estimé, après l’avoir examinée le 29 juin 2017, qu’elle était inapte à ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement, il a limité cette inaptitude à une courte période de deux à trois mois. Enfin, par un avis d’aptitude du 7 janvier 2020, le médecin de prévention a conclu à l’aptitude de Mme B… à ses fonctions d’aide-soignante à la seule condition que sa quotité de travail soit limitée à 80 %, à la suite de quoi l’établissement a proposé un troisième poste à la requérante en qualité d’aide-soignante accompagnante à 80 % par un courrier du 24 janvier 2020, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait suscité une quelconque réaction de sa part. Aussi, le comité médical, dans sa séance du 3 juillet 2020, a émis un avis favorable à la reprise immédiate des fonctions d’aide-soignante et d’aide médico-psychologique de Mme B…, sans d’ailleurs l’assortir d’aucune restriction médicale. Dans ces conditions, et alors que la requérante est restée placée en disponibilité d’office pour défaut de poste vacant du 26 janvier 2016 au 19 juillet 2020, elle ne peut utilement soutenir que l’EPMS aurait dû mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l’article 2 du décret précité du 8 juin 1989 réservée aux agents physiquement inaptes, alors, en outre, qu’elle aurait nécessité une demande préalable de reclassement de sa part, qu’elle ne démontre ni n’allègue même avoir formulée.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la du 9 janvier 1986 précitée, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ».
Mme B… ne peut davantage utilement soutenir que l’EPSM aurait commis une faute en refusant de la placer en congé de longue maladie alors que, placée en disponibilité du 26 janvier 2016 au 19 juillet 2020, elle n’était pas même en position d’activité. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’inaptitude temporaire de deux à trois mois de la requérante, constatée le 29 juin 2017, aurait été causée par une maladie la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, l’EPMS de la Sarthe n’a pas commis les fautes alléguées par Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par l’EPMS de la Sarthe, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPMS de la Sarthe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’établissement au même titre.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions de l’EPMS de la Sarthe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THERY
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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