Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 janv. 2026, n° 2535391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, plus précisément marquée par l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le e rapport de M. C…,
- et les observations de Me Hubert, représentant M. B…, assistée d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et précise en outre que l’octroi des conditions matérielles d’accueil doit lui permettre de disposer d’un hébergement à Paris ou en proche banlieue, pour qu’il puisse continuer de bénéficier d’un soutien associatif.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 2007, demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui octroyer le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B… à l’audience qu’il est entré en France le 16 mars 2023, à l’âge de seize, pour fuir la Tunisie où il indique avoir subi des violences sexuelles durant son enfance, ainsi que des violences physiques et psychologique de la part de membres de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre. Il a alors été placé dans deux foyers successifs, à Nice puis à Nancy. Il indique avoir quitté ce dernier foyer en novembre 2025, en raison des violences qu’il y subissait du fait de son appartenance à la communauté LGBT, lesquelles l’ont notamment conduit, le 24 janvier 2024, à porter plainte pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Il est alors arrivé à Paris et a été pris charge par deux associations, ce qui lui a permis de déposer une demande d’asile le 28 novembre 2025. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de l’association Wasla qu’il est très renfermé sur lui-même en raison des traumatismes vécus dans son pays d’origine, tandis que le compte rendu dressé par une psychologue clinicienne mentionne que les entretiens menés avec l’intéressé mettent en évidence des manifestations compatibles avec un état de stress post-traumatique complexe, comprenant notamment des angoisses persistantes, des troubles du sommeil, une hypervigilance, des reviviscences traumatiques et une atteinte significative de l’estime de soi. Enfin, il ressort également de l’attestation de l’association Wasla que M. B… est très peu autonome. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits par l’OFII, le requérant justifie d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au points précédents. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII octroie rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En revanche, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement que M. B… bénéfice d’une proposition d’hébergement à Paris ou dans sa proche banlieue. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Hubert, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
DECIDE
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles rétroactivement à la date de sa demande dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Hubert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hubert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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