Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2107048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. F… D…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Crest à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter de la notification de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le centre hospitalier a commis des fautes constitutives de manquements aux règles de l’art liées notamment à l’absence de diagnostic de la fracture tassement de sa vertèbre D11 et à l’absence de vérification du diagnostic erroné du médecin urgentiste, à l’origine d’un retard de diagnostic ; il a été autorisé à sortir de l’hôpital sans suivi ni traitement particulier et sans être informé qu’il devait consulter dans les 48 heures en cas de douleurs persistantes ;
dans l’attente d’un chiffrage d’expert plus précis, son préjudice peut être évalué à 100 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2022 et 12 août 2025, le centre hospitalier de Crest, représenté par Me Ligas-Raymond conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. D….
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025 (non communiqué), M. D… demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Crest et le docteur A… à lui verser la somme de 425 850 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortis des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter de la notification de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crest et du docteur A… chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe un doute sur l’impartialité, la neutralité et l’indépendance du docteur B…, sapiteur désigné par ordonnance du tribunal du 25 avril 2023 dès lors celui-ci exerce dans le même secteur géographique que le docteur A… et que le docteur A… était assuré et défendu au cours des opérations d’expertise par la compagnie d’assurance Axa, laquelle faisait régulièrement appel au docteur B… dans le cadre de ses expertises médicales d’assurance ;
l’examen clinique réalisé à chaque accédit a été sommaire ;
il n’a pu être assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise, contrairement aux praticiens mis en cause ;
l’expert n’a pas tenu compte des deux premiers dires de son avocat des 11 octobre 2023 et 20 novembre 2023 ;
le centre hospitalier de Crest a commis des fautes constitutives de manquements aux règles de l’art liées à l’absence de diagnostic de la fracture tassement de sa vertèbre D11, à l’absence d’immobilisation par coque ou corset, à l’absence de réalisation d’une imagerie de contrôle et au fait que ses douleurs ont été considérées à tort comme d’origine musculaire ;
le défaut de coordination entre le centre hospitalier de Crest et le docteur A…, notamment l’absence de transmission du compte-rendu radiographique du rachis cervical dorsal et lombaire du 27 octobre 2028, l’absence de synthèse médicale partagée et l’absence de réévaluation clinique après la première consultation constitue un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance d’éviter une intervention de cimentoplastie ;
l’absence de remise en cause du diagnostic initial du médecin urgentiste et de prescription d’examens complémentaires, de sollicitation d’un avis spécialisé par le docteur A… et les conseils inadaptés du docteur A… concernant la reprise d’une activité physique constituent des manquements fautifs ;
les manquements du centre hospitalier de Crest et du docteur A… ont entraîné une perte de chance d’éviter la chronicisation de ses douleurs et de son invalidité actuelle ;
les éléments qu’il produit démontrent que sa douleur est strictement mécanique et neurologique et non psychogène contrairement aux conclusions des experts ;
la consolidation n’était pas acquise au 20 mai 2019 contrairement aux conclusions expertales ;
ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 425 850 euros.
Par courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à rechercher la responsabilité personnelle du docteur A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 19 août 2021 ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de M. D… et de Me Musso pour le centre hospitalier de Crest.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2018, après une chute d’une hauteur de 2 à 3 mètres lors d’une randonnée, M. D… a été conduit au centre hospitalier de Crest. La radiographie réalisée n’a pas mis en évidence de lésion osseuse sur le rachis lombaire ou dorsal. M. D… a ainsi été autorisé à regagner son domicile. En raison de la persistance de douleurs, M. D… a consulté à plusieurs reprises son médecin traitant. Un scanner a été effectué le 25 janvier 2019, révélant une fracture tassement de sa vertèbre D11, traitée par la suite par vertébroplastie. Par sa requête, le requérant sollicite l’indemnisation de ses préjudices qu’il impute à une absence de diagnostic de sa fracture lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Crest à l’origine d’un retard de prise en charge et à une autorisation de sortie sans traitement ni consigne particulière ainsi qu’à des fautes du docteur A….
Sur les conclusions dirigées à l’encontre du docteur A… :
Il n’appartient pas au juge administratif de connaître des actions tendant à engager la responsabilité personnelle d’un médecin qui, au surplus, n’exerce pas dans un établissement public de santé. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre du docteur A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
En premier lieu, pour soutenir, dans son dernier mémoire, qu’il existe un doute sur l’impartialité, la neutralité et l’indépendance du docteur B…, sapiteur désigné par ordonnance du tribunal du 25 avril 2023, M. D… soutient que le docteur A… était assuré et défendu au cours des opérations d’expertise par la compagnie d’assurance Axa, laquelle faisait régulièrement appel au docteur B… dans le cadre de ses expertises médicales d’assurance. Cependant, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance que le docteur B… exerce dans le même secteur géographique que le docteur A… ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur l’impartialité du docteur B….
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’examen clinique réalisé à chaque accédit aurait été sommaire.
En troisième lieu, si M. D… fait valoir qu’il n’a pu être assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise, contrairement aux praticiens mis en cause, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations d’expertise, qui se sont déroulées en présence de toutes les parties et au cours desquelles le requérant, qui était assisté à chaque accédit d’un avocat ayant adressé des dires à l’expert, a eu la possibilité de s’exprimer, ainsi qu’en attestent les mentions du rapport litigieux.
En dernier lieu, si M. D… soutient que l’expert n’a pas tenu compte des deux premiers dires de son avocat des 11 octobre 2023 et 20 novembre 2023, il résulte de l’instruction que ceux-ci sont intervenus avant le second accédit du 20 novembre 2023 et étaient annexés en pièces jointes au dernier dire du 22 décembre 2023 comme le mentionne le rapport d’expertise. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative n’imposent pas à l’expert de répondre aux dires des parties.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise ne peuvent être regardées comme entachées d’irrégularité.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Crest :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il ressort du rapport d’expertise du 25 janvier 2024 du docteur E… désigné par le tribunal que si le diagnostic de fracture tassement du corps vertébral D11 due à la chute de M. D… n’a pas été fait au centre hospitalier de Crest, il s’agissait d’un tassement cunéiforme (qui ne concerne que le corps vertébral) minime dont le caractère récent n’était pas évident à détecter dès lors que cette lésion radiologique s’inscrivait dans un contexte de pathologies rachidiennes multiples étagées comportant d’autres tassements et discopathies étagées. L’expert estime également qu’au vu du caractère bénin du tassement, une radiographie était suffisante et un scanner n’était pas nécessaire. Il précise également qu’il n’y avait aucune obligation de prescrire le port d’un corset et qu’un traitement antalgique puissant accompagné des consignes habituelles concernant la nécessité d’un suivi ont été normalement prescrits. L’expert indique ainsi qu’aucun acte ou absence d’acte médical au centre hospitalier de Crest n’a influé sur l’état de santé de l’intéressé. Il précise que ses préjudices corporels sont imputables à l’accident du 21 octobre 2018, et non à sa prise en charge au centre hospitalier et que le caractère organique des symptômes de M. D… n’est pas établi. Les éléments médicaux produits par M. D… ne remettent pas en cause ces conclusions expertales. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de transmission à M. D… et à son médecin traitant, à la supposer établie, du compte-rendu radiographique du rachis cervical dorsal et lombaire du 27 octobre 2018 mentionnant un discret tassement cunéiforme antérieur de T11 soit à l’origine, contrairement à ce que soutient le requérant, d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé et d’éviter la cimentoplastie réalisée le 28 mars 2019 alors au demeurant que le compte-rendu du scanner du 25 janvier 2019 transmis au docteur G… mentionne cette fracture tassement de D11 et sur la base duquel l’indication de vertébroplastie a été posée.
Dans ces conditions, les conclusions dirigées à l’encontre du centre hospitalier de Crest doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés pour un montant de 1 500 euros (docteur E…) et 960 euros (docteur B…) par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2024, doivent définitivement être mis à la charge du requérant.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme quelconque au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Crest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions dirigées à l’encontre du docteur A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les dépens, d’un montant total de 2 460 euros, sont définitivement mis à la charge de M. D….
Article 4 :
Les conclusions du centre hospitalier de Crest tendant à la condamnation de M. D… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Crest.
Copie en sera adressée au docteur E… et au docteur B…, expert et sapiteur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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