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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2509431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault de clôture de l’instruction de sa demande en date du 15 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de titre de séjour présentée en qualité de « conjointe de français » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à voyager dans un délai de cinq jours à compter de cette même décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’en l’espèce, la décision du 15 septembre 2025, dépourvue de la mention des voies et délais de recours portant clôture de l’instruction, sur la plateforme de l’Anef, de sa demande de titre de séjour lui fait bien grief puisqu’il est constant que son dossier était complet et qu’elle établit, après avoir accompli toutes les diligences requises, notamment en ayant eu recours, les 3 mars et 6 avril 2025, au dispositif d’accompagnement prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne plus pouvoir redéposer sa demande à raison du blocage de ladite plateforme ;
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de clôture d’instruction en litige dès lors qu’elle vaut décision de refus de son titre de séjour sollicité en vain depuis le 28 novembre 2023, alors qu’elle doit en bénéficier de plein droit à raison de sa qualité de conjointe de français, situation qui a pour effet de l’exposer à des blocages administratifs par ailleurs et à un risque de refus d’entrée en France lors d’un retour de voyage aux Etats-Unis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’à la date de sa demande de titre de séjour, elle était conjointe de français entrée régulièrement en France, et aucune rupture de la communauté de vie ne peut lui être opposée ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucune décision implicite de refus n’est née, faute du dépôt d’une demande régulière de titre de séjour sur le bon formulaire en qualité de conjointe de français, via la plateforme de l’Anef ;
l’urgence n’est pas établie, notamment dès lors qu’elle se maintient en situation irrégulière en France depuis longtemps, qu’il n’a pas été procédé au dépôt régulier de sa demande de titre de séjour et que Mme A… ne justifie pas ne pas pouvoir régulariser sa demande ou en déposer une nouvelle sur la plateforme de l’Anef ;
les moyens sont inopérants dès lors que la demande étant présentée sur un mauvais fondement, il n’était pas tenu de l’instruire au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Brulé substituant Me Blazy pour la requérante et de Mme B… pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, qui a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour la requérante, a été communiquée le même jour au préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique née le 1er octobre 1958 et mariée depuis 1993 à un ressortissant français, les deux époux ayant décidé, depuis 2022, de s’installer définitivement en France, a sollicité, le 28 novembre 2023, un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Toutefois, en raison de différents blocages qu’elle a signalés dans l’instruction de cette demande, le préfet de l’Hérault l’a convoquée le 2 juillet 2024 en vue de procéder aux relevés biométriques, avant de l’informer, le 11 juillet suivant, par la plateforme de l’Anef, de la clôture de l’instruction de sa demande en raison d’un problème technique, sans qu’elle ne parvienne ensuite à la redéposer. A la suite d’un recours en référé « mesures utiles », le préfet de l’Hérault a convoqué, le 3 mars 2025, Mme A… pour lui fixer un rendez-vous le 9 avril suivant en point d’accueil numérique lors duquel l’agent qui l’a reçue a procédé à la transmission sur la plateforme de l’Anef de toutes les pièces de sa demande de titre de séjour. Toutefois, le 15 septembre suivant, l’instruction de sa demande était à nouveau clôturée au motif a qu’elle n’avait pas déposé une demande sur le bon formulaire en qualité de conjoint de français.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour sollicitée le 28 novembre 2023 par Mme A…, en qualité de conjointe de français, était complète depuis le 23 décembre 2023 et que celle-ci se heurte, depuis lors, à des blocages dans l’instruction de sa demande de la part des services préfectoraux, fussent-ils dématérialisés s’agissant de plateforme de l’Anef. Par suite, et alors qu’elle établit, jusqu’à la date de la présente audience, ne plus pouvoir redéposer sur ladite plateforme une nouvelle demande de titre de séjour correspondant à sa situation maritale, Mme A… est fondée à se prévaloir de ce que la décision en date du 15 septembre 2025 de clôture de l’instruction de sa demande lui fait grief, contrairement à ce que la préfète de l’Hérault lui oppose en défense.
5. Eu égard au délai qui sépare la date à laquelle elle a régulièrement déposé sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, auquel il n’est pas contesté qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance, de la date du 15 septembre 2025 de la décision en litige, laquelle doit être regardée comme une décision de refus ayant pour effet de la maintenir en situation irrégulière en France où elle est désormais définitivement installée depuis 2022 avec son époux, Mme A… établit l’urgence à statuer sur les conclusions de la requête en référé aux fins de suspension de l’exécution de cette décision.
6. En l’état, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’instruire du 15 septembre 2025.
7. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus en litige, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français dont Mme A… l’a régulièrement saisi et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025, par laquelle a été clôturée l’instruction de la demande de titre de séjour mention conjointe de français présentée par Mme A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’instruire, à nouveau, la demande de Mme A…, en tant qu’elle doit être regardée comme régulièrement présentée en qualité de conjointe de français, puis de statuer sur son bien-fondé, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai n’excédant pas quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 650 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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