Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 juin 2024 et les 4 mars, 20 avril et 19 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de l’arrêté n° 547/2024 du 15 avril 2024 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale de Saint-Pierre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 juillet 2023 ;
2°) de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- le CIAS de Saint-Pierre n’a pas respecté les délais d’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
- elle est victime d’un harcèlement moral constitutif d’un accident de service ;
- le CIAS ne lui a pas transmis les documents permettant de présenter sa déclaration d’accident de service ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son supérieur a usé anormalement de son pouvoir hiérarchique à son égard ;
- elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés le 8 décembre 2024 et le 26 mars 2025, le centre intercommunal d’action sociale de Saint-Pierre, représenté par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de reconnaissance d’accident de service a été présentée tardivement par Mme A…, de sorte qu’il était tenu de lui opposer un refus ;
- la tardiveté de la demande pourra être substituée au motif de la décision attaquée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoiton, pour le CIAS, Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent social territorial au sein du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de Saint-Pierre, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 5 juillet 2023. Par un arrêté n° 547/2024 du 15 avril 2024 le président du CIAS de Saint-Pierre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) » Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 37-3 dudit décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
3. Ainsi que le fait valoir le CIAS de Saint-Pierre, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident adressée par Mme A… à son employeur le 23 juillet 2023 comportait, pour seul document, le formulaire de type « CERFA » complété par le médecin de l’intéressée le 5 juillet précédent avec mention de l’existence d’un accident de travail survenu le jour même, sans que n’y ait été joint le formulaire prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 qui n’a été transmis que le 27 juillet suivant, soit après l’échéance du délai prévu par le IV de l’article 37-3 du même décret. Or, dans la mesure où il n’appartenait pas au service compétent de l’inviter à compléter sa demande en produisant le formulaire susmentionné dès lors que les dispositions de l’article 37-2 du décret précité ne mettent à la charge de l’autorité territoriale une telle transmission qu’à la suite de la demande formulée à ce titre par l’agent et ne font pas davantage obligation à l’employeur d’informer son agent des conséquences attachées à l’absence de production de ce document, la circonstance tenant à ce que le CIAS a sollicité la régularisation de sa déclaration après l’échéance dudit délai n’est pas de nature à le rendre inopposable. Par conséquent, et dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue s’être trouvée empêchée, par un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime, de transmettre la déclaration d’accident dans les délais prévus par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, l’administration était ainsi tenue de rejeter sa demande. Il suit de là que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 547/2024 du 15 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CIAS.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros demandée par la commune de Saint-Pierre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS de Saint-Pierre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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