Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2406662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chafi , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire du 27 février 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du territoire du 27 février 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elles méconnaissent l’article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chafi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien. Par un courrier reçu par l’administration le 27 février 2024, ce dernier a demandé l’abrogation de cet arrêté à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Par ailleurs, la décision d’expulsion donnant lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction, l’absence de notification au requérant d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois a fait naître une décision implicite le 27 avril 2024 de refus d’abrogation de l’arrêté du 27 février 2019. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 27 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 632-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion vaut décision de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 27 février 2019 le 27 février 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de M. B le 27 juin 2024.
4. Aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ".
5. Il est constant que M. B résidait en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d’abrogation dont il était saisi. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne serait pas motivée, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Si M. B se prévaut de sa présence en France pendant 22 ans, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de sa contribution à l’éduction et à l’entretien de leurs quatre enfants français, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à étayer ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écartés.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il risquerait, en cas de retour en Algérie, d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 27 avril 2024 :
10. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 632-3 du même code : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Aux termes de l’article L. 632-6 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
12. M. B justifie avoir demandé, par un courrier du 22 mai 2024, réceptionné le 24 mai suivant, la communication des motifs de la décision du 27 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 27 février 2019. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 27 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d’injonction, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 avril 2024 par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. B le 27 février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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