Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2527862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été refusées dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, née le 6 août 1996, est entrée en France le 17 juin 2025. Elle a présenté, le 19 septembre 2025, une demande d’asile. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. A… E…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des motifs de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 17 juin 2025, et qu’elle n’a déposé sa demande d’asile que le 19 septembre 2025, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. En outre, Mme B… ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, selon l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées ».
Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité avec les objectifs du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Logement ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Terme ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Publication ·
- Fonction publique ·
- Réseau social ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Article de presse ·
- Internet ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion
- Groupement foncier agricole ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Habitation ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Citoyen
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Abroger ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.