Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sans délai et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions servant de fondement légal à la décision ne sont pas applicables à sa situation et qu’il remplit les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- le préfet ne pouvait légalement considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public, eu égard au principe de présomption d’innocence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la possibilité d’y substituer l’article L. 251-1 du même code pour fonder l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’intéressé est citoyen de l’Union européenne.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de Me Bakary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1969, a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession de documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024, soit avant même l’introduction de sa requête. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. A…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même qu’elle ne vise pas les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
Il n’est ni démontré, ni même allégué, que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été mis à même de présenter ses observations avant son intervention. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». En outre, l’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, au motif que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Or, si le requérant allègue exercer une activité professionnelle en France, il ne le démontre toutefois pas par les pièces qu’il produit. Il n’établit pas davantage disposer de ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, les avis d’imposition qu’il produit témoignant à l’inverse de faibles revenus pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. M. A…, qui ne démontre ni même n’allègue remplir les autres conditions légales, ne justifie dès lors pas d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° de l’article L. 611-1 qui l’ont fondée à tort. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, tandis que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A…. A supposer même qu’il puisse être regardé comme soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… expose être entré en France en 2015 et s’y être maintenu depuis cette date, avec sa femme et ses trois enfants. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire les termes de l’arrêté en litige, qui relève qu’il est divorcé et qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens. Par suite, le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage d’une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française, dès lors que l’allégation selon laquelle il y exercerait une activité professionnelle n’est pas assortie du moindre élément de preuve. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En l’espèce, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation des ressortissants européens, qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 251-3 citées au point précédent. Dans la mesure où l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-4 du même code, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En se fondant sur l’article L. 612-6 précité, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, alors que celui-ci dispose de la nationalité italienne et ne pouvait dès lors que faire l’objet, le cas échéant, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pour laquelle il ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui annule le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes prenne toute mesure utile afin de procéder à la suppression du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Bakary, avocat de M. A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile afin de procéder à la suppression du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bakary.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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