Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2513512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’Information Schengen.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qui insiste sur la circonstance que l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’elle l’empêche de passer par la France pour rendre visite à sa famille en Pologne, et qui ajoute, en outre, que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée, dès lors que M. D… n’a été condamné qu’une seule fois ;
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en soulignant que les faits commis par M. D… sont très graves et justifient l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans, dès lors notamment que le requérant se sert de son droit de circulation en France pour commettre l’infraction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C… D…, ressortissant polonais né le 13 août 1976, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 251-1, L. 251-3, L. 251-4 et L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D… a été condamné le 3 avril 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en contrebande, de sorte que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision mentionne en outre que l’intéressé, qui ne dispose pas de passeport valide ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne présente aucune garantie de représentation, et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une « erreur de droit », le requérant n’assortit pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. En l’espèce, M. D… ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle en France, alors qu’il ressort des termes de la décision litigieuse qu’il est sans charge de famille en France, et qu’il indique dans sa requête que sa compagne et ses enfants résident en Pologne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. En sixième lieu, en soutenant, dans sa requête, que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 3 avril 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en contrebande. En outre, il ressort des termes de la décision litigieuse et des allégations de l’intéressé dans sa requête que M. D… ne dispose pas d’attaches familiales ou personnelles en France, sa compagne et ses enfants résidant en Pologne. Dans ces conditions, alors même que M. D… n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, eu-égard à leur gravité, à leur caractère très récent et à leur incidence sur l’ordre public et la santé publique sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ces faits étaient constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et en assortissant, pour ces motifs, sa décision d’une interdiction de circulation en France pour une durée de trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans serait disproportionnée.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. D… fait valoir que l’interdiction de circulation d’une durée de trois ans méconnaît sa vie privée et familiale, dès lors qu’il travaille en Espagne et, supportant mal l’avion, qu’il ne peut rejoindre sa famille en Pologne que par la voie terrestre. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Dès lors que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’a pas pour conséquence de séparer le requérant de sa famille, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant une telle mesure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
J. BEDDELEEMLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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