Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2512428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 22 octobre 2025, M. D… A… représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhalassa, représentant M. A…, qui insiste sur la présence en France depuis l’année 2019 de M. A… et sur sa situation professionnelle stable.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 25 août 1991, a fait l’objet le 28 septembre 2025 d’un arrêté pris par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois et l’assignant à résidence.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 juin 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
L’arrêté de la préfète du Rhône du 28 septembre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé sa présence sur le territoire national depuis six ans. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient être entré en France en 2019. Il fait état par ailleurs de sa tentative de régulariser sa situation et met en avant la présence en France de sa famille proche à travers notamment la présence d’un frère et d’une sœur. Il ajoute qu’il travaille comme mécanicien depuis quatre ans et qu’il dispose d’un contrat de bail pour l’appartement qu’il occupe. Toutefois, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La préfète du Rhône pouvait dès lors légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de 18 mois, la préfète a considéré que l’intéressé n’est présent en France que depuis 6 ans, qu’il est célibataire et sans enfants à charge, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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