Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 mars 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2026, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- rien n’indique que le signataire de cet arrêté était dûment habilité pour signer des décisions afférentes au droit au séjour des étrangers au lieu et place du préfet ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personne ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
* elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé est également connu sous le nom de B… C… et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 mars 2026 en présence de Mme Caloone, greffière, le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée, ainsi que les observations de :
- Me Lacoste, représentant M. A…, absent, aucune escorte n’ayant pu être mobilisée pour son extraction, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1993 à Sachkhere (Géorgie), de nationalité géorgienne, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Tarbes, pour purger une peine d’emprisonnement prononcée le 5 septembre 2023 pour des faits de vols commis en réunion et par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravés par une autre circonstance et une peine d’emprisonnement prononcée le 9 janvier 2026 pour des faits de violence commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a déclaré être présent en France depuis 2025. Par l’arrêté du 2 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 16 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par Mme Émeline Barrière, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d’une délégation de signature du préfet par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet s’est fondé sur l’application des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur des éléments propres à la situation personnelle de M. A…, à savoir qu’il est entré régulièrement en France le 27 octobre 2025, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 14 décembre 2022, qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 septembre 2021, avec un délai de départ volontaire, puis le 15 mars 2023 par le préfet du Gers, cette mesure n’était pas assortie d’un délai de départ volontaire et lui interdisait, par ailleurs, le retour sur le territoire français pour une durée d’an, ainsi que sur les condamnations dont il a fait l’objet, à savoir, le 5 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine d’emprisonnement pour des faits de vol commis en réunion et par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravés par une autre circonstance et, le 5 octobre 2023, par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire pendant trois ans. Enfin, l’arrêté précise que s’il a déclaré être entré en France le 25 octobre 2025, cette entrée méconnaît l’interdiction judiciaire du territoire prononcée en 2023, qu’il a déclaré vivre avec son ex-femme, laquelle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs enfants, tandis qu’il ne justifie d’aucune intégration, de sorte que le préfet a considéré qu’il représentait une menace actuelle suffisamment grave pour affecter l’ordre public sans que l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire, porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue.
7. En outre, eu égard à l’ensemble des éléments propres à la situation de M. A…, précisés ci-dessus, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement vers ce pays et que des membres de leur famille y résident, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être également écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
9. Au vu des éléments de faits mentionnés dans l’arrêté et pris en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées pour ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire, précisés au point 4 du présent jugement, desquels il découle que le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, aucune insuffisance de motivation ne peut être censurée. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que cette décision distincte serait entachée d’erreur de droit et d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 précitées ou encore d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, doivent être écartés. Enfin, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas démontrée, elle ne peut être invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de cette décision distincte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Au vu des éléments précisés au point 4 du présent jugement, relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’interdiction de circulation prise à son encontre pour une durée de trois ans doit être écarté. En outre, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas démontrée, elle ne peut être invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de cette décision portant interdiction de circulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, présentées dans la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A…, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Autonomie
- Contrats ·
- Commune ·
- Délai de prévenance ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Faute ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Achat ·
- Garde des sceaux ·
- Bourgogne ·
- Juridiction judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Personnel civil ·
- Poste ·
- Armée ·
- Département ministériel ·
- Mutation ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Administration du personnel ·
- Gestion du personnel ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.