Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2504595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2025, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante congolaise née le 13 avril 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
3.Il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à Mme B, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressée serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal et énonçant que « ce document ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Or et ainsi que le soutient la requérante, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dossier déposé par Mme B était complet, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4.Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à Mme B le récépissé de sa demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler auquel elle avait droit depuis l’enregistrement de sa demande et jusqu’à l’intervention d’une décision. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Mme B, à qui l’admission à l’aide juridictionnelle a été refusée, n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Délai de prévenance ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Faute ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Achat ·
- Garde des sceaux ·
- Bourgogne ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnel civil ·
- Poste ·
- Armée ·
- Département ministériel ·
- Mutation ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Administration du personnel ·
- Gestion du personnel ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.