Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2025 et le 5 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le principe et la durée de la mesure.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces le 5 mai 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire le 4 juillet 2023. Par une décision du 31 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a adressé un refus de délivrance de titre de séjour qu’implique l’absence de reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi.
5. D’autre part, Mme A… soutient que son état de santé nécessite des soins et que l’absence de prise en charge médicale s’assimilerait à un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions et stipulations précitées. Cependant, elle ne produit aucune pièce établissant la nécessité de soins. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… serait entrée en France en juillet 2023 afin de demander l’asile, demande qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 octobre 2024. Elle ne s’est alors maintenue sur le territoire français que le temps d’instruction de sa demande d’asile. Elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Si elle ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet, dans l’arrêté attaqué, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire national prononcée par le présent jugement n’implique ni délivrance d’un titre de séjour ni réexamen de la situation.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
12. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Autonomie
- Contrats ·
- Commune ·
- Délai de prévenance ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non-renouvellement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Faute ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Achat ·
- Garde des sceaux ·
- Bourgogne ·
- Juridiction judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.