Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2416769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 4 novembre 2024, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 3 mai 2024 contre la décision du 12 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de verser directement cette somme à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 13 janvier 2025, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa sollicité.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le 13 janvier 2025 le visa sollicité à la jeune C… A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 (trois cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Faute ·
- Économie ·
- Désistement ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Achat ·
- Garde des sceaux ·
- Bourgogne ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnel civil ·
- Poste ·
- Armée ·
- Département ministériel ·
- Mutation ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Administration du personnel ·
- Gestion du personnel ·
- Personnel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.