Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2103584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 2 février 2022,
M. B C, représenté par société d’avocats Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes l’a informé que sa demande de mutation sur le poste d'« adjoint au chef de division administration du personnel » au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Brest-Lorient était rejetée, ensemble la décision du 28 mai 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, de le nommer sur le poste d'« adjoint au chef de division administration du personnel » au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Brest-Lorient, ou à défaut de procéder au réexamen de sa candidature, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requêté est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, l’appréciation de ses compétences n’aurait pas fait l’objet d’une grille d’analyse fondée sur des critères de sélection objectifs ;
— elles sont entachées de l’incompétence de leurs auteurs ;
— l’administration ne justifie que plusieurs agents se sont portés candidats et que leurs mérites n’ont pas fait l’objet d’une comparaison ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2022 et 4 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, car non signée et dépourvue de moyens ;
— si le tribunal venait à la reconnaitre recevable, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du
12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ingénieur civil divisionnaire de la défense au ministère des armées, occupe le poste de chargé de mission auprès du groupe de soutien de la base de défense de Brest-Lorient (GSBdD-BSL) depuis le 1er février 2009. Le 10 mars 2021, il a formulé une demande de mutation pour le poste d'« adjoint au chef de division administration du personnel » au sein du GSBdD de Brest-Lorient. Le 9 avril 2021, il a été reçu en entretien préalable au recrutement.
Par un courrier du 5 mai 2021, le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes l’a informé que sa candidature n’est pas retenue. Le 27 mai 2021, il a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision précitée, lequel a été rejeté par un courriel du 28 mai 2021. M. C demande l’annulation des décisions des 5 et 28 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoir en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l’article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel. » et aux termes de son article 2 : « Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : () / 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion, pour le personnel civil des services n’appartenant pas à l’administration centrale, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté d’application du présent décret () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2017 : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « La délégation de pouvoir prévue à l’article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion () pour les catégories d’agents ne relevant pas du régime défini par le décret du 20 mai 2009 susvisé et selon les modalités énumérées au présent chapitre. », aux termes de son article 3 : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : () 4° ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense () », enfin aux termes de son article 4 : « Pour les agents des corps mentionnés à l’article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l’article 2 est consentie pour prendre les actes suivants : 20° Changement d’affectation dans le cadre d’une mobilité interne au ministère () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre des armées a délégué, par l’arrêté susvisé du 28 décembre 2017 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2017, sa compétence d’attribution de l’indemnité de départ volontaire litigieuse, s’agissant des agents du service extérieur de la communication, au directeur du centre ministériel de gestion de Rennes. Or, par une décision n° 513899/ARM/DRH-MD/SRHC/CMG du
3 janvier 2018 régulièrement publiée au bulletin officiel des armées, M. A D, en sa qualité de chef de la division des ressources humaines du centre ministériel de gestion de Rennes, a reçu délégation du directeur dudit centre à effet de signer, au nom du ministère des armées, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de sa division, à l’exception des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions des 5 et 28 mai 2021 litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision du 5 mai 2021 est entachée d’illégalité dans la mesure où l’appréciation de ses compétences n’aurait pas fait l’objet d’une grille d’analyse fondée sur des critères de sélection objectifs.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 9 avril 2021 et ce, avant que les avis de sa formation d’emploi, le GSBdD-BSL, et de l’autorité locale d’emploi (ALE), en tant que référent du service du commissariat des armées (SCA), aient été recueillis. Ainsi le commissaire général de 2ème classe Tremembert a, le 4 avril 2021, émis un avis défavorable à la demande de mutation de l’intéressé le 14 avril 2021 en estimant que « le profil de l’intéressé ne convient pas au poste concerné () », tout comme l’ALE, le 23 avril 2021, laquelle précisé que le poste était « en cours de pourvoi », comme en atteste la demande de mutation de M. C. Il ressort du compte rendu d’entretien du 9 avril 2021 que le chef de division administration du personnel le capitaine de frégate (E avait bien reçu de la part du requérant son curriculum vitae et sa lettre de motivation. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’administration ne justifie que plusieurs agents se sont portés candidats et que leurs mérites n’ont pas fait l’objet d’une comparaison. Toutefois, le ministre produit une fiche d’entretien d’un autre candidat, reçu en entretien le
27 avril 2021 et l’avis favorable à la mutation sur le poste d’une autre agente du ministère.
Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : « I.- l’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte de l’intérêt du service. II.- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées par l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés. Priorité est donnée :5° au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service () ». Selon l’article 62 bis de la même loi, dans sa rédaction applicable : « I. – En cas de restructuration d’un service de l’Etat (), l’administration met en œuvre, (), les dispositifs () en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade. () III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de rétablissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national (). Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60 () ».
8. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que plusieurs agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
9. M. C soutient que son poste étant restructuré, il devait à ce titre bénéficier d’une priorité de reclassement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et notamment de sa demande de mutation qu’il avait indiqué être un personnel bénéficiant d’une priorité d’emploi compte tenu de la restructuration du poste qu’il occupait. Toutefois, comme mentionné au point 6 du présent jugement, la candidature de M. C a été étudiée comparativement à celle des autres candidats, et les comptes rendus d’entretien n’attestent pas qu’un motif autre que l’intérêt du service ait présidé au rejet de la candidature de M. C. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. C soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles ont rejeté sa candidature alors que, selon ses dires, elle répondait au profil décrit par la fiche du poste vacant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a postulé sur un poste d’attaché d’administration de l’Etat, alors qu’il appartient au corps des ingénieurs civils de la défense.
Le poste en litige est un poste administratif. La fiche de poste fait clairement apparaître qu’il appartient à la famille des postes d'« expert responsable des ressources humaines ». Comme mentionné au point 6 du présent jugement, il ressort que la candidature de M. C a été étudiée comparativement à celle des autres candidats mais qu’elle ne présentait pas le profil le plus en adéquation avec les compétences professionnelles requises et que la candidate retenue présentait un profil plus adapté. Cette dernière ayant occupé depuis plus de dix ans le poste de « chef du bureau personnel civil » au sein de la même entité, son compte rendu d’entretien indiquant qu’elle disposait de « toutes les qualités et l’expérience requises pour occuper le poste avec succès ». Enfin, l’administration ajoute sans être utilement contredite qu’au regard de la date de vacance du poste, il appartenait au candidat retenu d’être rapidement opérationnel afin de suppléer le chef de division dès les congés d’été. Dans ces conditions M. C n’établit pas l’existence de la discrimination statutaire invoquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de la décision litigieuse du 5 mai 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. Moulinier
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
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