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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grasse, 1er juil. 2019, n° 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00287 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 06133 GRASSE CEDEX DE PRUD’HOMMES DE GRASSE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AG JUGEMENT du: 01 Juillet 2019 N° RG F 18/00287 No Portalis
DCSZ-X-B7C-BD4E
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ SECTION Commerce
Monsieur Gilbert ADRAGNA, Président Conseiller (S) Madame Sophie KWIATKOWSKI-BUCHOT, Assesseur Conseiller AFFAIRE
Y X (S) Monsieur Denis PASCALIE, Assesseur Conseiller (E) contre
Monsieur Jean-Marc FERRER, Assesseur Conseiller (E) Société DEBAIRA YACHTING
LIMITED Assistés lors des débats de Madame Martine BOHN, Greffier
Prononcé par mise à disposition par Madame Z A
MINUTE N°,19/260 LOPEZ, Greffier
JUGEMENT SUR LE FOND ENTRE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me DE FRANCESCHI Florent (Avocat au Barreau Notification le :
Copie + dossier aux conseils de NICE)
DEMANDEUR
ET
Expédition revêtue de la formule exécutoire Société DEBAIRA YACHTING LIMITED délivrée le : […] à: Représentée par Me REVAH Olivier (Avocat au Barreau de
[…]
Appel interjeté le :
DEFENDEUR
par
Page 1
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 10 Octobre 2014 à l’encontre de la SOCIETE and A
DEBAIRA YACHTING LIMITED enregistrée sous le n°14/997 du Répertoire
Général
Au vu de la nature de l’affaire, les parties ont été convoquées pour l’audience de mise en état du 20 Janvier 2015 par courriers du 10 Octobre 2014, dont les avis de
réception ont été signés le :
* 14/10/2014 par la partie demanderesse
* 17/10/2017 par la partie défenderesse
Après renvoi(s), débats à l’audience publique de Jugement du 01 Juin 2015
Mise à disposition de la décision à la date du 31 Août 2015
Selon jugement en date du 31 Août 2015, le Conseil s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire à l’audience du Bureau de Jugement du 09
Novembre 2015
Le dit jugement a été notifié aux parties par courrier du 1er Septembre 2015, dont les avis de réception ont été signés le :
* 14/09/2015 pour la partie demanderesse
* 11/09/2015 pour la partie défenderesse
Contredit de cette décision a été interjeté par la partie défenderesse
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2016 confirmant la décision prise par le Conseil de Prud’Hommes de Grasse
Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative
Requête de la partie demanderesse de remise au rôle de l’affaire reçue au greffe le 10
Mai 2016, enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/437
Bureau de Jugement du 27 Septembre 2016
Convocations envoyées le 10 Mai 2016 dont les avis de réception ont été signés le :
* 13/05/2016 par la partie demanderesse
* 16/05/2016 par la partie défenderesse
Après renvoi(s), l’affaire a été appelée à l’audience de Bureau de Jugement du 24 Janvier 2017, lors de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation administrative
Requête de la partie demanderesse de remise au rôle de l’affaire reçue au greffe le 17
Avril 2018, enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/287
Bureau de Jugement du 03 Juillet 2018
Convocations envoyées le 17 Avril 2018 dont les avis de réception ont été signés le :
* 18/04/2018 par la partie demanderesse
* 20/04/2018 par la partie défenderesse
Après renvoi(s), débats à l’audience publique de Jugement du 01 Avril 2019
Mise à disposition de la décision à la date du 01 Juillet 2019
Page 2
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, modifié par décret 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu l’audience de Bureau de Jugement en date du 1er avril 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et déposé leurs pièces et conclusions datées du 1er avril 2019, éléments auxquels il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour plus ample exposé du litige.
LES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée par la société DEBAIRA YACHTING LIMITED en qualité de Chef de cuisine à bord du Motor QUEEN AIDA battant le pavillon maltais.
Le contrat d’engagement maritime prévoyait une durée d’embauche du 9 mai 2011 au 30 septembre 2011 moyennant une rémunération mensuelle de 5500,00€ puis de 5665,00€ à partir du 1er décembre 2011.
Ce contrat a été renouvelé le 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2012 moyennant une rémunération mensuelle de 5500,00€
Ce contrat est une dernière fois renouvelé du 1er octobre 2012 au 30 septembre2013 moyennant un salaire mensuel net de 5835,00€
Le 4 octobre 2013, le capitaine a demandé à Madame X de quitter le navire sans qu’aucune notification écrite d’un éventuel licenciement n’ai été transmis à Madame X, ni aucun solde de tout compte.
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grasse par requête en date du 10 octobre 2014.
L’affaire a été réenrôlée en audience de mise en état devant le Conseil de Prud’hommes de
Grasse le 22 janvier 2019 et comportant les demandes suivantes :
Condamner la société DEBAIRA YACHTING LIMITED à payer à Madame X les sommes suivantes au titre de l’indemnité de fin de contrat :
✓2750,00€ contrat du 9 mai 2011 au 30 septembre 2011.
✓6765,00€ contrat du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
✓7002,00€ contrat du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Condamner la société à payer les sommes suivantes : 5835,00€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminé.
✓ 5835,00€ au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
✓ 11670,00€ au titre de l’indemnité de préavis.
✓ 1167,00€au titre de rappel de congés payés sur préavis
✓35010,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
✓3647,00€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
✓ 35010,00€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé. Condamner la société à payer à Madame X la somme de 3000,00€ au titre de l’art 700 du code de procédure civile. Condamner aux entiers dépens de l’instance.
- Débouter la société de toutes ses fins, demandes et prétentions. Ordonner l’exécution provisoire.
Page 3
La société défendercsse demande reconventionnellement de : Condamner Madame X à communiquer les pièces en français sous astreinte.
Constater l’incompétence de la juridiction. Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur le paiement des indemnités de fin de contrat :
Un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application des normes légales, on ne peut renouveler plus de deux contrats à durée
déterminée. Il ressort des documents versés aux débats que le renouvellement du contrat à durée déterminée est supérieur au nombre de renouvellement accordé par la Loi.
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X de sa demande au motif que le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification des contrats successifs de Madame X en contrat à
durée indéterminée :
Attendu qu’en application de l’article L5542-8 du code des transports, le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu’il
fixe.
Dans ce cas, il ne peut être reporté qu’une fois.
Sous réserve des dispositions de l’article L5542-45 du code des transports la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois
d’embarquement effectif. Qu’en l’espèce, la société DEBAIRA YACHTING LIMITED a conclu avec Madame
X trois contrats successifs.
En conséquence, il convient de requalifier les contrats déterminés de Madame X
en un contrat à durée indéterminée.
Sur la condamnation au titre d’indemnité de requalification de son contrat de travail
en contrat à durée indéterminée :
Le Conseil requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en conséquence condamnera la société au paiement de la somme de 5835,00€ soit 1 mois de
salaire.
Sur la condamnation au titre d’indemnité pour irrégularité de procédure :
Selon l’art L 1232-2 du code du travail « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Selon l’art L1232-1 du code du travail, le licenciement est justifié par une cause réelle et
sérieuse.
Selon l’art L1232-6 du code du travail, l’employeur notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Page 4
Le Conseil ne peut que constater le non-respect de la procédure de licenciement, ouvrant droit pour la salariée à la réparation prévue à l’article L1235-2 du code du travail.
En conséquence, le Conseil fera droit à sa demande et condamnera la société au paiement de la somme de 5835,00€ soit 1 mois de salaire.
Sur la condamnation au titre d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis :
L’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit pour une ancienneté de plus de deux ans à un préavis correspondant à deux mois de salaire.
Le Conseil ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le Conseil fera droit à la demande et condamnera la société au paiement de la somme de 11670,00€ correspondant à deux mois de salaire, ainsi que 1167,00€ de congés sur préavis.
Sur la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’art L1232-1 du code du travail, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci devant être fondée sur les éléments objectifs vérifiables.
Au regard des éléments versés aux débats, aucun élément objectif vérifiable n’est rapporté.
La société ayant plus de onze salariés, le Conseil fera droit à la demande et accordera six mois de salaire.
En conséquence, le Conseil condamnera la société au paiement de la somme de 35010,00€
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
En conséquence, le Conseil condamnera la société au paiement de la somme de 3647,00€ correspondant à l’ancienneté de la salariée.
Sur la condamnation au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
Le Conseil au regard des pièces constate que l’intention de soustraire volontairement des heures de travail n’est pas démontré.
En conséquence, le Conseil déboutera Madame X de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame X les frais engagés pour faire valoir ses droits au cours de la procédure.
En conséquence, le Conseil condamnera la société DEBAIRA YACHTING à régler la somme de 1.200,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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