Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 août 2025, n° 2502534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 23 heures 34, M. A B, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 10 juin 2024 jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer sa carte d’identité turque ;
5°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024 doit être suspendue dès lors qu’il partage une communauté de vie avec une ressortissante français laquelle est enceinte de ses œuvres ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement compte tenu de sa situation matrimoniale et des conséquences d’une séparation d’avec son épouse ;
— les modalités de son assignation portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Boulanger, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B est d’origine kurde, il a été débouté de sa demande d’asile à la suite de laquelle il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par le préfet de la Marne. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée en 2023. Il a rencontré sa compagne en 2023 et a démarré une communauté de vie avec elle dans les Vosges. Ils avaient un projet de mariage avorté dès lors que la compagne de M. B a fait une grossesse extra utérine en 2024. En juin 2024, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il n’en a pas eu connaissance et ne l’a pas contestée. La facture EDF qui a été produite démontre que M. B et sa compagne vivent ensemble depuis au moins octobre 2023. Il a été difficile de réunir d’autres pièces attestant de leur cohabitation. M. B travaille sur des chantiers, c’est dans ce contexte qu’il a été contrôlé par la gendarmerie en 2024 et a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français qui a été annulée par un jugement d’août 2024. Il a été à nouveau contrôlé sur un chantier à Thionville et assigné à résidence. La préfète n’a pas tenu compte de la situation de M. B, de son concubinage. Il y a un changement de circonstances puisque sa compagne est enceinte et il produit une reconnaissance de paternité. La décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation. Sa carte d’identité a été confisquée lors du premier contrôle et transmise à la préfecture des Vosges ;
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue turque, qui indique qu’il est en France depuis longtemps, qu’il n’a jamais eu de problèmes et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il veut construire sa vie en France avec sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 23 septembre 1996, est entré en France le 10 septembre 2021, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2023. Par des arrêtés des 5 août 2022 et 10 juin 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par l’arrêté contesté, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Remiremont.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. D’autre part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. M. B soutient que la préfète des Vosges ne pouvait fonder sa décision d’assignation à résidence sur l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juin 2024 dès lors qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2023, dont il établit la communauté de vie depuis au moins octobre 2023 et laquelle est enceinte de ses œuvres. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments, qui se rattachent à une situation de fait préexistante à la mesure d’éloignement, ne constituent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, ce moyen tiré de ce que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
9. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
10. En l’espèce, la décision attaquée impose à M. B, à titre de mesure de contrôle, de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Remiremont. Par ailleurs, M. B, par les éléments qu’il fait valoir tenant à sa présence longue sur le territoire français et à sa vie de couple avec une ressortissante française, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de respecter ces modalités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502534
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