Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2024, n° 2423166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Imsouhal-Azetta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le collectif Libérons l’Algérie et l’association Imsouhal-Azetta demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel préfet de police a interdit l’itinéraire déclaré par le collectif Libérons l’Algérie pour une manifestation du 31 août 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la manifestation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le préfet de police ne démontre pas que la manifestation est de nature à porter atteinte à l’ordre public et que d’autres marches auront lieu en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
4. Le collectif Libérons l’Algérie a déclaré une manifestation pour le samedi 31 août 2024 se déroulant de 10 heures à 19 heures sous la forme d’une marche « pour une transition démocratique indépendante de la junte militaire en Algérie et la mascarade des élections présidentielles », allant de la place de la République à la place de la Bastille. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a interdit l’itinéraire déclaré par le collectif au motif notamment que, dans le contexte des Jeux Paralympiques qui se tiennent actuellement à Paris, l’itinéraire déclaré par le collectif n’était pas compatible avec les impératifs de l’ordre public et de la circulation. Par ce même arrêté, le préfet de police a précisé que la manifestation pourrait se tenir le samedi 31 août 2024 de 10 heures à 19 heures sur la place de la République. Le collectif Libérons l’Algérie et l’association Imsouhal-Azetta demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a pris sa décision au vu des enjeux de sécurité que la tenue des Jeux Paralympiques à Paris implique, imposant une mobilisation inédite des forces de l’ordre à Paris et en Ile-de-France. Il a notamment précisé que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mises à contribution le 31 août 2024 pour sécuriser les épreuves paralympiques qui se dérouleront ce même jour sur les différents sites de compétition dans la capitale et la petite couronne et qui nécessitent de tenir durant toute la journée des périmètres de protection des sites de compétition et de gérer des dispositifs particuliers de circulation. Il résulte également de l’instruction que s’il est fait interdiction aux manifestants de déambuler entre la place de la République et la place de la Bastille, ceux-ci pourront exercer leur droit d’expression collective des idées et des opinions en se rassemblant de façon statique sur la place de la République durant la même tranche horaire que celle déclarée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard en particulier au contexte exceptionnel des Jeux Paralympiques et à l’impératif de mettre en place un très haut niveau de sécurisation, il ne peut être considéré que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en autorisant seulement le collectif Libérons l’Algérie à organiser le 31 août 2024 une manifestation statique place de la République. Ainsi, la requête du collectif Libérons l’Algérie et de l’association Imsouhal-Azetta est manifestement mal fondée.
6. Enfin, il n’entre manifestement pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif Libérons l’Algérie et de l’association Imsouhal-Azetta doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif Libérons l’Algérie et de l’association Imsouhal-Azetta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Libérons l’Algérie et à l’association Imsouhal-Azetta.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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