Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2217704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022, et le 20 février 2024, Mme D C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux titres de recettes émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 17 juin 2022 respectivement pour des montants de 27 610,10 euros et 37 642,20 euros.
2°) d’annuler les deux titres de recettes émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’AP-HP le 17 mars 2023 respectivement pour des montants de 5 864 euros et 484 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres attaqués ne comportent pas le nom et la signature de leur auteur ;
— ils n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
— ils sont infondés, dès lors que la créance n’est pas certaine, ni dans son principe ni dans son montant, en l’absence de démonstration de la nécessité pour elle d’un séjour long à l’hôpital et dès lors que les frais d’hospitalisation auraient dû être supportés par la sécurité sociale belge et ne pouvaient être mis à sa charge préalablement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l’AP-HP doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne les titres de recette émis le 17 juin 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu’elle a procédé au retrait des titres du 17 juin 2022 et en a émis deux nouveaux, le 17 mars 2023, et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code général des collectivités territoriales,
— l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été destinataire de deux titres de recettes à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Cochin – Saint-Vincent-de-Paul, émis par l’AP-HP le 17 juin 2022 pour des montants respectifs de 27 610,10 euros et 37 642,20 euros, dont elle demande l’annulation au tribunal. Par deux nouveaux titres de recettes émis en cours d’instance le 17 mars 2023, l’AP-HP lui réclame les sommes de 5 864 euros et 484 euros. Mme C demande également au tribunal l’annulation de ces titres de recettes et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les quatre titres de recettes qu’elle conteste.
Sur l’exception de non -lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, l’AP-HP a annulé les titres de recette émis le 17 juin 2022. Ces titres ayant été définitivement retirés, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions présentées par la requérante tendant à leur annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation des titres émis le 17 mars 2023 :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ».
6. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes émis le 17 mars 2023 adressés à l’intéressée comportaient la mention de ce que leur auteur est M. B A, directeur général de l’AP-HP. Alors qu’une mesure d’instruction a été diligentée et que l’AP-HP produit les bordereaux de signature des titres exécutoires contestés, ceux-ci ne sont pas revêtus de la signature de M. A ni de la preuve de la validation par ses soins de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que les titres de recettes attaqués sont irréguliers en la forme et à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est seulement fondée à obtenir l’annulation des titres de recettes du 17 mars 2023. Eu égard au motif d’annulation retenu, elle n’est en revanche pas fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par ces titres de recette.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes émis le 17 juin 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 : Les titres de recettes émis par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à l’encontre de Mme C le 17 mars 2023 sont annulés.
Article 3 : L’AP-HP versera la somme de 1 800 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217704/6-1
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