Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 3 févr. 2026, n° 2511278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026, présenté par Me Raccah, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 250 euros au bénéfice de Me Raccah au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité qu’elle présentait ;
- elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen préalable de sa vulnérabilité ;
-l’information ne lui a pas été remise ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII a produit des pièces le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience : :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Raccah, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant turque, a présenté le 20 juin 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe Mme B… qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a refusé l’hébergement en région qui lui était proposé. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, Mme B… a bénéficié, le 20 juin 2025, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l’OFII en langue turque, qu’elle comprend, comme en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a signée sans réserve et que produit le directeur général de l’OFII. Mme B… a fait état à cette occasion d’un problème de santé de sa fille, mais elle n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et n’a pas rendu le certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé par un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors, d’une part, qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la vulnérabilité de Mme B… n’aurait pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen préalable de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, (…) les personnes atteintes de maladies graves (…). ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Mme B… a refusé l’hébergement à Villeurbanne qui lui était proposé. Elle ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier ce refus. Si son époux se maintient en région parisienne, il a été débouté de sa demande d’asile en mai 2024 et ne dispose d’aucun droit au séjour. Elle a déclaré être hébergée chez des cousins avec son mari et ses quatre enfants. Elle a déclaré à l’audience que même si elle avait compris que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui serait refusé, elle ne serait pas allée à Villeurbanne. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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