Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de le munir de tout document provisoire, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière, alors qu’il est parent d’enfant français, qu’il est en France depuis six ans, qu’il a déposé une première demande de titre de séjour le 13 juin 2023, avant d’en déposer une seconde le 24 avril 2025, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, qu’il risque de perdre son emploi à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il est impossible d’identifier l’auteur de la décision implicite de rejet, qu’il appartient au préfet de justifier de la délégation du signataire de la décision, que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués en dépit d’une demande présentée en ce sens, que la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que la décision a pour effet de le maintenir en situation irrégulière, alors qu’il est parent d’enfant français depuis le 14 septembre 2023. Toutefois, il ressort des termes de la requête que l’intéressé se maintient lui-même irrégulièrement en France depuis plus de six ans et qu’il n’a déposé sa première demande de titre de séjour que le 13 juin 2023, quelques mois seulement avant la naissance de son enfant né de l’union avec une ressortissante française. De plus, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir contesté le refus implicite intervenu à la suite de cette première demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il risque de perdre son emploi à tout moment, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait été autorisé à travailler. En outre, les bulletins de salaire qu’il produit ne concernent pas la période postérieure au mois de mars 2025. Enfin, la circonstance qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment reste, en l’état de l’instruction, purement hypothétique. Dans ces conditions, par son maintien en situation irrégulière depuis plus de six années et par sa négligence dans ses démarches visant à régulariser sa situation, M. A… a lui-même participé à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Au demeurant, l’intéressé ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, les conclusions présentées pour M. A… doivent être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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