Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 mai 2025 et le 3 juin 2025, Mme E H agissant en son propre nom et au nom de son fils mineur,
M. B D, représentés par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité (CNI) qui a été opposée à la mère de M. B D, par la préfecture du Var le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de délivrance de passeport et de CNI, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle doit se rendre avec son fils au chevet de son père, M. F H, hospitalisé depuis le 8 mai 2025 à l’Hôpital de Mostaganem, en Algérie, en raison de graves problèmes de santé ;
— elle a réservé des billets d’avion pour elle et son enfant, pour le 8 juin 2025, au départ de Marseille et à destination d’Oran ;
— elle ne peut pas partir sans son enfant qui est âgé de seulement 7 mois et pour lequel elle est la seule famille sur le territoire français ;
— son fils est en droit de connaître son grand-père ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée en ce que :
— le secrétaire général du Préfet du Var n’était pas compétent ;
— le préfet du Var ne justifie pas non plus de sa compétence ;
— le refus de délivrance est insuffisamment motivé ;
— seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ;
— le refus de délivrance ne se fonde sur aucune disposition légale et est par conséquent illégal ;
— la circonstance tirée de ce que le père de l’enfant serait inscrit sur le fichier des personnes recherchées est sans incidence sur la demande faite au nom de l’enfant et ne constitue pas un motif de refus de délivrance des documents d’identité de celui-ci, si bien que le préfet du Var a également commis une erreur d’appréciation ;
— à aucun moment l’autorité judiciaire ne s’est opposée à la délivrance des documents d’identité pour l’enfant ;
— aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de fonder le refus de délivrance de documents d’identité à l’ascendant ou au descendant d’une personne fichée ;
— le préfet a commis une erreur de droit, s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, dès lors que M. B D est français par filiation ;
— M. B D n’est pas fiché au fichier des personnes recherchées, tout comme sa mère qui a effectué les demandes de délivrance de documents d’identité, et ne fait l’objet d’aucune opposition à sortie du territoire ;
— seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport et de document d’identité ;
— la nationalité et l’identité de M. B D ne fait l’objet d’aucun doute ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New-York ont été méconnues ;
— sans document d’identité l’enfant ne peut aller et venir librement, ni voyager avec sa mère ;
— elle élève seule son enfant ;
— la décision en litige est disproportionnée notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas réunie, dès lors que la requérante n’établit pas qu’aucune famille ou personne de confiance ne peut s’occuper de son enfant en son absence ponctuelle ;
— elle peut se rendre seule au chevet de son père ;
— contrairement à ce qu’il est soutenu les autorités judiciaires, notamment
le procureur de Moulins et celui de Marseille, se sont opposées à la délivrance des documents demandés ;
— le compte rendu médical du 8 mai 2025 ne fait que suspecter un gliome ou un AVC, nullement une situation d’urgence ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale en litige dès lors que :
— le signataire de la décision était compétent tout comme le préfet du Var ;
— la décision en litige est suffisamment motivée ;
— il n’existe aucune confusion entre le père et le fils ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505651 par laquelle Mme E H demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. I G a lu son rapport et entendu les observations de Me Carmier, qui a repris et développé le contenu ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H a sollicité, en son nom propre et au nom de son fils, auprès des services de la mairie de Marseille, la délivrance d’un passeport et d’une CNI pour ce dernier. Eu égard au fichage du père de l’enfant M. C D au fichier des personnes recherchées, lequel s’est évadé de la maison centrale de Moulins-Yzeure, les procureurs des tribunaux judiciaires de Moulins et de Marseille ainsi que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Moulins se sont opposés à la délivrance des documents demandés. Le préfet du Var a pris une décision portant refus de délivrance. La requérante demande du juge des référés, par la présente requête, la suspension de ce refus de délivrance opposé par la préfecture du Var et le réexamen de la demande.
Sur les conclusions de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante soutient que cette décision interdit à son fils de rendre visite à son grand-père hospitalisé qui réside en Algérie alors qu’il est en droit de connaître son ascendant. Or, et alors même que M. B D est âgé de seulement 7 mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pronostic vital du père de Mme H, dont la pathologie est encore indéterminée, serait engagé et qu’il existerait ainsi une situation d’urgence objective à lui rendre visite. Par ailleurs, la requérante qui n’a pas apporté d’éléments suffisants de nature à établir qu’elle devait impérativement s’y rendre accompagnée de son enfant, n’établit pas non plus être dans l’impossibilité de confier son fils à un proche ou un tiers habilité, telle qu’une assistante maternelle agréée. Par suite, et en tout état de cause, alors même que Mme H peut se rendre au chevet de son père hospitalisé, pour lui apporter son soutien affectif, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. G
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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