Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 août 2025, n° 2511116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français et l’a placé en rétention administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision le plaçant en rétention administrative :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision refusant un délai de départ volontaire, une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français et une décision de placement en rétention administrative sont irrecevables car dépourvues d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant cette portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bouchoucha, avocate de M. A, qui soutient en outre que le préfet de Seine-et-Marne a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant que M. A représente une menace grave pour l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2025, dont M. B A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident dont il était titulaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision refusant un délai de départ volontaire, une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français et une décision de placement en rétention administrative :
2. M. A demande l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une décision refusant un délai de départ volontaire, d’une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français et d’une décision de placement en rétention administrative. Toutefois, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant cette portée dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de retirer la carte de résident dont M. A était titulaire et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, en application de la peine d’interdiction de territoire français de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 17 mars 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision refusant un délai de départ volontaire, une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français et une décision de placement en rétention sont dépourvues d’objet et par là-même irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant retrait d’une carte de résident :
5. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
6. En premier lieu, la décision portant retrait d’une carte de résident vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que M. A représente une menace grave pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin numéro deux du requérant produit par le préfet, que M. A a été condamné le 5 novembre 2021 à trois ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation au séjour irréguliers d’un étranger en France et de faux dans un document administratif commis de manière habituelle entre le mois d’octobre 2019 et le 6 juillet 2020. Il ressort des mêmes pièces que M. A a également été condamné le 17 mars 2023 à quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français pendant cinq ans pour des faits de faux, de complicité d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, d’aide à l’entrée, à la circulation au séjour irréguliers d’un étranger en France, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de complicité d’usage de faux en écriture, entre le 22 août 2017 et le 19 mars 2018. Eu égard à la nature et à la répétition des faits, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant que M. A représente une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, la décision portant retrait d’une carte de résident ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portait retrait de la carte de résident dont il était titulaire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne la nationalité de M. A et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été exposées au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines et à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate,
Signé : H. MathonLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2511116
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