Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 4 juin 2025, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril, 13 avril et 15 juillet 2023, sous le n° 2301926, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Ploemeur, au titre de l’année 2021, à raison de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires.
Ils soutiennent que :
— la taxe contestée a été établie alors qu’ils avaient obtenu un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants de l’année 2021 qu’ils n’avaient pas sollicité ; les factures d’eau dont il est fait état dans la décision ayant rejeté leur réclamation ont été établies par estimation et non au regard de relevés du compteur et l’eau effectivement consommée a servi à des opérations de démoussage ; la consommation d’électricité est justifiée par la nécessité de maintenir les lieux en bon état et d’assurer un minimum de chauffage ; le séjour de leur fille de juin à octobre 2021 ne permet pas de préjuger de la situation de la maison au 1er janvier de l’année d’imposition ; l’installation d’un matelas ne permet pas d’établir que la maison était meublée et ils ont profité de cette absence de meubles pour refaire en mai 2023 le sol du rez-de-chaussée et pour faire installer une cuisine équipée en juin 2023 ; ils auraient dû être soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants qui a été dégrevée à tort ; ils admettent que l’imposition contestée a été établie avant l’expiration du délai de reprise mais constatent qu’ils n’ont reçu l’avis d’imposition que postérieurement à cette date.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 28 juin 2024, sous le n° 2401278, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Ploemeur, au titre de l’année 2022, à raison de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires.
Ils soutiennent que :
— ils ont bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants dès lors que la maison en cause avait été occupée durant plus de 90 jours en 2021, mais elle ne peut pas être regardée comme une résidence secondaire ; la situation de ce bien n’a pas changé depuis des années ; ils ont répondu à toutes les demandes de l’administration ; s’ils sont propriétaires de cette maison ils n’en ont pas la disposition dès lors qu’ils vivent à Nancy et disposent d’autres hébergements lorsqu’ils se rendent en Bretagne ; les montants des factures d’eau et d’électricité sont liés à l’entretien de cette maison et à sa mise en sécurité ; la preuve de l’occupation temporaire en 2021 n’a jamais été demandée ; de mêmes consommations d’eau et d’électricité aboutissent selon les années à des conclusions différentes ; ce n’est pas parce que leur fille a résidé plus de trois mois dans cette maison en 2021 qu’elle est meublée et habitable ; la maison n’était pas meublée jusqu’à leur retour en 2023.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2024 et 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 9 décembre 2024, sous le n° 2405203, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Ploemeur, au titre de l’année 2023, à raison de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires.
Ils soutiennent que :
— ils ont bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants dès lors que la maison en cause avait été occupée durant plus de 90 jours en 2021, mais elle ne peut pas être regardée comme une résidence secondaire ; la situation de ce bien n’a pas changé depuis des années ; ils ont répondu à toutes les demandes de l’administration ; lors de leur déménagement en 2007 à destination de la Lorraine, l’ensemble des meubles ont été transportés à destination de leur nouveau domicile ainsi que le démontre la lettre de voiture produite ; s’ils sont propriétaires de cette maison ils n’en ont pas la disposition dès lors qu’ils vivent à Nancy et disposent d’autres hébergements lorsqu’ils se rendent en Bretagne.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A qui résident à Nancy (Meurthe-et-Moselle) sont propriétaires d’une maison d’habitation à Ploemeur (Morbihan) laquelle constituait jusqu’en septembre 2007 leur résidence principale et à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre notamment de l’année 2021. Par un courrier du 12 décembre 2021, adressé au service des impôts des particuliers de Lorient, ils ont demandé à être exonérés de cette imposition au titre des années 2022 et 2023 en faisant valoir que cette maison avait été occupée par leur fille de juin à octobre 2021. L’administration a prononcé le 21 janvier 2022, le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants qui avait été mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’année 2021. Elle les a, ensuite, assujettis à la taxe d’habitation, à raison de cette maison, au titre de l’année 2021, puis de l’année 2022, et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023. M. et Mme A ont présenté des réclamations contestant ces impositions, qui ont été rejetées les 9 février 2023, 22 janvier 2024 et 17 juin 2024. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. et Mme A contestent leur assujettissement à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023. Ces trois requêtes posent des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre des années 2021 et 2022 : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () ".
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2023 : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / () ".
4. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre des années 2021 et 2022 : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. / () ».
5. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2023 : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. / (). ».
6. Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ».
7. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants : « () / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / ( ) ».
8. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
10. M. et Mme A soutiennent, d’une part, que la maison en cause n’était pas meublée durant les années en litige et n’entrait pas ainsi dans les prévisions de l’article 1407 du code général des impôts et, d’autre part, qu’ils ne peuvent pas être redevables de la taxe d’habitation dès lors qu’ils n’avaient pas la disposition ou la jouissance de cette maison.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que cette maison a été occupée par leur fille du 20 juin 2021 au 26 octobre 2021. Cette circonstance permet de présumer qu’elle disposait, en 2021, d’un ameublement suffisant pour permettre l’habitation. Si les requérants soutiennent que leur fille s’est contentée durant son séjour d’un simple matelas de camping posé sur le sol, ils ne produisent aucun élément l’établissant. La circonstance que l’entreprise qui a effectué leur déménagement en 2007 a transporté, à cette occasion, 35 mètres cubes de biens meubles ne permet pas d’établir que la maison en cause était vide de meubles en 2021 et durant les deux années suivantes. Par ailleurs, l’administration produit une facture d’électricité relative à la période du 7 mai 2021 au 6 juillet 2021, faisant ressortir une consommation, répartie entre les heures pleines et les heures creuses, incompatible à une inoccupation ou une occupation par une seule personne à compter du 20 juin 2021. Par suite, l’administration a pu légalement estimer que la maison de M. et Mme A était, durant les trois années en litige, suffisamment meublée pour être habitée, qu’elle ne pouvait donc être regardée comme un logement vacant au sens de l’article 1407 bis du code général des impôts, mais entrait dans le champ d’application de la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 et dans celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au titre de l’année 2023.
12. M. et Mme A, qui sont propriétaires de la maison en cause et qui n’en ont pas concédé l’occupation à un tiers, doivent être regardés comme en ayant eu la disposition durant les trois années en litige, alors même que leur résidence principale était à Nancy et qu’ils ne l’auraient pas personnellement occupée durant leurs séjours en région Bretagne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301926, 2401278 et 2405203 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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