Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 2207189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2207189, M. F E, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 septembre 2021 et a requalifié les arrêts de travail en lien avec cet accident en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident ;
3°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 septembre 2021 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la composition du conseil médical qui s’est réuni le 14 juin 2022 était irrégulière en raison de l’absence d’un médecin généraliste et d’un représentant de l’administration, de la circonstance que deux médecins ayant siégé à cette séance du conseil médical n’était pas encore agréés par le préfet et de l’absence de preuve que les membres étaient régulièrement nommés pour siéger au conseil médical réuni en formation plénière ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que, victime d’un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et durant son temps de travail, l’accident dont il a été victime est présumé imputable au service, ce malaise ne pouvant être regardé comme une pathologie mais bien comme un accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. E.
Il fait valoir que l’arrêté du 22 juillet 2022 a été rapporté par un arrêté du 6 septembre 2023, qui a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. E.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2308690, M. F E, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2021 et a requalifié les arrêts de travail en lien avec cet accident en congé de maladie ordinaire ;
2°) en tant que de besoin, de nommer, par jugement avant dire-droit, tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
— entendre tout sachant, en particulier les praticiens qu’il a consultés ;
— relater les constatations médicales faites à la suite des divers examens de santé consignés dans les documents ;
— l’examiner ;
— décrire et déterminer son état de santé ;
— déterminer si l’accident du 7 septembre 2021 est imputable au service ;
— le cas échéant fixer, si cela est possible au jour de l’expertise, la date éventuelle de guérison et/ou de consolidation ;
— le cas échéant, fixer le taux d’incapacité permanente partielle ;
— procéder contradictoirement lors de sa mission et dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les meilleurs délais ;
3°) en toute hypothèse, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2021 ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence négative, dès lors que son auteur s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le conseil médical ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que, victime d’un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et durant son temps de travail, n’ayant commis aucune faute professionnelle et en l’absence de circonstance particulière détachant l’accident du service, cet accident est présumé imputable au service avec lequel il présente un lien direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecour, assistant M. E, et de Mme G, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207189 et 2308690 concernent la situation du même agent public, posent les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. F E est sapeur-pompier professionnel, affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne, plus précisément au centre de secours d’Etampes. Il a entamé, le 2 septembre 2021, une grève de la faim afin d’obtenir la mise en œuvre de mesures de protection des sapeurs-pompiers contre les violences subies en intervention. Le 4 septembre suivant, il est relevé de son service par un collègue afin de se rendre à un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel il a été informé de la suspension provisoire de ses fonctions opérationnelles dans un souci de sécurité, tant pour lui-même que pour ses collègues et les personnes auprès desquelles il aurait été susceptible d’intervenir. Il lui a également été indiqué qu’il devrait se soumettre à un examen par le service médical pour apprécier les conséquences de sa grève de la faim sur sa capacité à assurer ses fonctions en toute sécurité. Cet examen était fixé au 7 septembre après-midi, l’intéressé étant dans l’attente affecté à un poste stationnaire à compter de sa reprise de service dans la matinée du même jour. En début d’après-midi du 7 septembre, M. E a été victime de malaise et, pris en charge par des collègues présents qui ont constaté une grande fatigue, une tension élevée et des céphalées, a été transporté au service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien. M. E s’est alors vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2021 ainsi que, après examen par un médecin psychiatre, un suivi par un spécialiste et par son médecin traitant. Il a été adressé le 22 février 2022, par son médecin traitant, au service de pathologies professionnelles et de l’environnement de l’hôpital intercommunal de Créteil, qui a relevé notamment, le 19 mai 2022, que M. E présentait un syndrome anxiodépressif.
3. Parallèlement, le 7 septembre 2021, un certificat médical d’accident du travail a été établi par le docteur B, médecin traitant de M. E, pour « malaise avec poussée hypertensive suite stress aigu ». L’intéressé a établi une « déclaration d’accident survenant durant le temps de service » le 19 septembre 2021 et a été soumis le 15 décembre 2021, à la demande de l’assureur du SDIS de l’Essonne, à une expertise par le docteur D, psychiatre. Une contre-expertise a été réalisée par le docteur A le 25 mai 2022. Le 14 juin 2022, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. E. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 septembre 2021 et décidé que les arrêts de travail de M. E seraient regardés comme relevant de la maladie ordinaire. E a adressé une demande de réexamen de sa demande, qui a été rejetée par une décision du 5 août 2022.
4. Par un courrier du 15 septembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a demandé à la présidente du conseil médical de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E. Le conseil médical, lors de sa séance du 14 février 2023, a sursis à émettre son avis et sollicité une nouvelle expertise par un psychiatre agréé, qui a été effectuée le 22 mars 2023 par le docteur C. Lors de sa séance du 27 juin 2023, le conseil médical a de nouveau émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par le requérant. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a rapporté l’arrêté du 22 juillet 2022 et, de nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 septembre 2021 et décidé que les arrêts de travail de M. E seraient regardés comme relevant de la maladie ordinaire.
5. M. E demande, dans la requête n° 2207189, l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 et de la décision du 5 août 2022 et, dans la requête n° 2308690, l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 et, en tant que de besoin, une expertise avant-dire-droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2023 :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, en particulier ses articles 37-1 à 37-20, dont il est fait application. Il vise également l’avis défavorable émis par le conseil médical le 27 juin 2023 et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E et les motifs de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 septembre 2021, à savoir l’absence d’un lien direct entre les faits survenus à cette date et l’ensemble des problèmes de santé de l’agent qui ont suivi, l’absence d’élément pouvant être qualifié de fait accidentel et l’absence de décision dépassant le pouvoir hiérarchique à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne s’est prononcé « au regard de l’ensemble du dossier, et notamment des nouveaux éléments produits, des expertises des 15 décembre 2021, 25 mai 2022 et du 22 mars 2023 ». Si, en indiquant que « les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct entre les faits relatés le 7 septembre 2021 et l’ensemble des problèmes de santé de l’agent qui ont suivi, qu’aucun élément ne peut être qualifié de fait accidentel, ni aucune décision dépassant le pouvoir hiérarchique à l’encontre de l’agent », l’auteur de l’arrêté a repris l’essentiel des termes de l’avis émis le 27 juin 2023 par le comité médical, il doit être regardé comme s’étant approprié cet avis en exerçant son propre pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne se serait, à tort, considéré en situation de compétence liée doit, dès lors, être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Aux termes de l’article 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
9. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. E, a, de sa propre initiative, entamé le 2 septembre 2021 une grève de la faim pour protester contre les violences subies par les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions et obtenir des mesures de protection puis a été, le 4 septembre suivant, relevé de son service opérationnel et réaffecté sur un poste stationnaire afin de préserver sa santé et sa sécurité, ainsi que celle de ses collègues et des personnes secourues, et s’est vu prescrire un examen par le service médical afin d’apprécier sa capacité à assurer ses fonctions dans le cadre de sa grève de la faim. Ces mesures, justifiées par l’intérêt du service, ont été portées à la connaissance de M. E lors d’un entretien avec sa hiérarchie le 4 septembre 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet entretien auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, cet entretien ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, nonobstant la circonstance que le requérant se soit vu par la suite diagnostiqué un syndrome anxiodépressif. M. E n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit, ni que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2022 et la décision du 5 août 2022 :
12. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
13. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
14. Eu égard, ainsi qu’il est dit au point 8, au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023, qui a procédé au retrait de l’arrêté du 22 juillet 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce dernier arrêté, ni sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2022 rejetant la demande de M. E tendant au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l’Essonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2022 et de la décision du 5 août 2022 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, ni sur les conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2308690
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