Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 oct. 2020, n° 20/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
CKD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00134 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG5Z
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de vesoul
en date du 13 décembre 2019
Code affaire : 88A
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
APPELANTE
SARL CUNEY PERE ET FILS, demeurant […]
représentée par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANÇON, absent, ayant sollicité une dispense de comparution
INTIMÉE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise […]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Septembre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
La SARL CUNEY Père et Fils qui exerce une activité de maçonnerie générale est immatriculée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF depuis le 1er décembre 1997.
L’URSSAF a procédé au sein de l’entreprise à un contrôle portant sur les années 2015 et 2016.
Une lettre d’observations du 3 avril 2018 portant sur 7 points a été adressée à la société, lui notifiant un redressement d’un montant de 49 844 €.
Par courrier du 14 mai 2018 l’inspecteur confirmait également les observations pour l’avenir formulées au titre d’un point N°8.
En l’absence de contestation, une mise en demeure d’un montant de 54 888 € a été adressée à la société le 24 mai 2018 au titre des cotisations et majorations de retard.
Le 29 mai 2018 la société CUNEY Père et Fils, affirmant ne pas avoir réceptionné l’intégralité de la lettre d’observations, a contesté le bien-fondé de la mise en demeure.
Elle a le 3 juillet 2018 saisi la commission de recours amiable afin de bénéficier d’une nouvelle période contradictoire d’une durée de 30 jours.
La société a le 14 septembre 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui sera rendue le 23 janvier 2019 confirmant le redressement opéré.
Elle contestait la régularité de la procédure, soutenait n’avoir pas réceptionné la lettre d’observations en toutes ses pages, et soulevait l’absence de signature du second contrôleur.
Le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Vesoul a par jugement du 13 décembre 2019 confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2019, et confirmé l’intégralité du redressement en condamnant la SARL CUNEY Père et Fils à payer la somme de 49 730 € au titre du des cotisations, et 4.744 € au titre des majorations de retard, laissant les dépens à sa charge.
La SARL CUNEY Père et Fils a le 20 janvier 2020 relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2019.
Par conclusions enregistrées le 4 juin 2020, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2020, la SARL CUNEY Père et Fils demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’infirmer la décision rendue le 23 janvier 2019 par la commission de recours amiable de l’URSSAF, et de débouter l’URSSAF de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées le 30 juillet 2020, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie du
8 septembre 2020 l’URSSAF de Franche Comté demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner la société appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en application de l’article 455 du CPC renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le non-respect du principe du contradictoire
Attendu que l’appelante invoque une irrégularité de la procédure de contrôle conduisant au non-respect du principe du contradictoire et par là-même à l’annulation de la mise en demeure ;
Qu’elle soutient en effet que l’URSSAF ne lui a adressé que les 3 premières pages des 20 pages de la lettre d’observations, qu’elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve négative et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu’il incombe à l’expéditeur de rapporter la preuve que le courrier envoyé comportait effectivement 20 pages, notamment en justifiant du prix payé pour l’envoi ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF est tenue d’adresser à l’employeur une lettre d’observations à l’issue du contrôle sous peine de nullité de la procédure ;
Qu’il n’est en l’espèce pas contestée que le courrier recommandé contenant une lettre d’observations a été adressé à l’employeur par courrier recommandé remis à son destinataire le 6 avril 2018 ;
Attendu qu’il est de jurisprudence désormais constante (par exemple Cour Cassation 6 novembre 2014 N° 13-23 568) qu’il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés ;
Qu’en exigeant que l’URSSAF prouve l’envoi du contenu annoncé, la société appelante procède à une inversion de la charge de la preuve prévue à l’article 1353 du Code civil ;
Que c’est par conséquent à juste titre que le pôle social a rejeté ce chef de contestation en considérant que la procédure d’envoi de la lettre d’observation a bien été respectée ;
2. Sur l’irrégularité du rapport de contrôle
Attendu que l’appelante fait valoir qu’un autre agent que Monsieur X Y est intervenu sur le site, mais que seul le premier a signé le rapport de contrôle, de sorte que la procédure est entachée d’une irrégularité ;
Attendu que l’appelante ne conteste désormais plus que le contrôle puisse, en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, être réalisé « par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L 8271-1-2 du code du travail », tel que l’ont exposé les premiers juges;
Attendu que la signature l’agent de contrôle permet de vérifier que l’auteur de la lettre d’observations était bien un inspecteur du recouvrement habilité à procéder à l’opération, ce qui constitue une formalité présentant un caractère substantiel ;
Qu’en l’espèce Monsieur Z X Y inspecteur de recouvrement chargé du contrôle, a signé tant l’avis de contrôle, que la lettre d’observation, de sorte qu’il importe peu qu’un autre agent venu sur site ne les ai pas signés ;
Que la procédure est à cet égard régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
3. Sur le surplus
Attendu que la société appelante qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Que l’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’URSSAF de Franche-Comté une somme de 1.500 € au titre de la 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Vesoul en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SARL CUNEY Père et Fils aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL CUNEY Père et Fils à payer à l’URSSAF de Franche-Comté une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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