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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 mai 2024, n° 22/33937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/33937
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAQT
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 03 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] ÉPOUSE [F]
CHEZ MAITRE [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/52440 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Jessica BELHASSEN, Avocate au barreau des Hauts de Seine, #PN578
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Guillaume ANCELET, Avocat au barreau de Paris, #P0501
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [I]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce aux torts exclusifs de M. [R] [F], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [O],
née [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [R], [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 15] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que Mme [Y] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 février 2022 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [R] [F] à payer à Mme [Y] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4000 € ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande plus ample titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par Mme [Y] [O] et M. [R] [F] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de de l’enfant chez Mme [Y] [O] ;
Réserve le droit d’hébergement de M. [R] [F] ;
Dit que M. [R] [F] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois durant au moins une heure, pendant une période de 12 mois renouvelable, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
Désigne pour y procéder :
L’association [10] ([Adresse 1], adresse d’envoi de la présente décision),
Dit que les visites se dérouleront de préférence au sein de son espace de rencontre (à défaut dans un autre espace de rencontre de l’association) :
— L’ACPP, [Adresse 4]
Précise que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Madame [Y] [O] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie ;
Dit que l’association pourra, suivant sa pratique et son souhait, faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 250 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que M. [R] [F] devra verser à Mme [Y] [O], et en de besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [Y] [O] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [O];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 03 Mai 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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